Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2411088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme C… A…, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :
d’annuler, d’une part, la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 19 février 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant étranger à charge d’un ressortissant français, et, d’autre part, la décision du 19 février 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est bien la fille d’un ressortissant français et qu’elle est à la charge de ce dernier ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite de la commission de recours est inopérant dès lors que la requérante n’a pas sollicité la communication des motifs de cette décision ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant étranger de plus de vingt-et-un ans à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire). Par une décision du 19 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, qui s’est substituée à la décision consulaire précitée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 18 mars 2024 contre cette décision consulaire. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision implicite de la commission de recours.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que certaines données du document d’état civil présenté en vue d’établir la filiation remettent en cause son caractère authentique, de ce que, âgée de plus de vingt-et-un ans, la demanderesse n’établit pas être à charge de son parent français, et enfin, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Une telle motivation, prise dans son ensemble, comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir le lien de filiation entre la demanderesse et M. B… A…, ressortissant français, ont été produits une copie intégrale de l’acte de naissance de Mme C… A… n° 2485 établi le 13 juin 2019 par le centre d’état civil de la commune de Gagnoa suivant un jugement supplétif d’acte de naissance n° 321/2020 rendu le 29 mai 2019 par le tribunal de première instance de Gagnoa, ainsi qu’un passeport délivré le 9 octobre 2020. Toutefois, la requérante produit à l’appui de sa requête la minute datée du 7 juin 2019 du jugement supplétif n° 321/2019 rendu le 29 mai 2019 enregistrée au sein du registre n° 409/2019, alors que le ministre produit en défense une minute distincte, datée du 23 octobre 2020, d’un jugement supplétif n° 321/2020 rendu le 29 mai 2020, produite par la demanderesse au stade de sa demande de visa, indiquant avoir été rendu à l’audience du 29 mai 2019 et figurer sur le registre n° 409/2020. Eu égard à la coexistence de deux jugements supplétifs distincts, comportant un écart d’un an dans leurs références, qui indiquent pourtant avoir été rendus lors de la même audience, et en l’absence de toute justification sur ces anomalies substantielles par la requérante, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, ces documents doivent être regardés comme présentant un caractère frauduleux. Par ailleurs, dès lors qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci, l’acte de naissance produit par la requérante ne peut, par voie de conséquence, être considéré comme étant probant. Dans ces conditions, les documents d’état civil produits ne permettent pas d’établir le lien de filiation entre Mme C… A… et M. B… A…. En outre, les éléments de possession d’état apportés par la requérante, tenant uniquement en un acte de reconnaissance paternelle établi le 24 octobre 2017 par M. A… auprès de l’officier d’état civil de la commune de Tremblay-en-France et en treize transferts d’argent réalisés au profit de la demanderesse entre 2021 et 2024, dont seulement deux indiquent l’identité de l’expéditeur, ne permettent pas davantage d’établir le lien de filiation litigieux, alors que, au demeurant, M. A… n’a pas mentionné Mme C… A… dans le cadre de sa procédure de naturalisation en 2016. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait ou une erreur d’appréciation en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que certaines données du document d’état civil présenté en vue d’établir la filiation remettent en cause son caractère authentique. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la qualité d’enfant à charge de Mme A… doit être écarté comme inopérant.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement du lien de filiation entre la demanderesse et M. B… A…, et alors que la requérante, qui a toujours vécu en Côte d’Ivoire, n’apporte aucun élément sur les liens qu’elle entretiendrait avec sa mère résidant en France depuis 2008 et ses frères et sœurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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