Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2405590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme B… A…, épouse C… représentée par Me Tregan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « citoyen UE / EEE / Suisse- toutes activités professionnelles » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « citoyen UE / EEE / Suisse- toutes activités professionnelles » sans délai sous astreinte de 200 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 € à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé, lui verser cette même somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R.233-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A…, épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, Mme A…, épouse C… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, épouse C…, ressortissante italienne née le 5 juin 1986, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de citoyenne de l’Union Européenne par une demande enregistrée auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 2 août 2021. Par une décision du 18 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour. Mme A… épouse C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance selon laquelle l’autorité préfectorale aurait omis de faire état d’éléments relatifs à sa situation personnelle ne saurait, par elle-même, caractériser une insuffisance de motivation, étant précisé que le préfet n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :/ 1° Ils exercent une activité professionnelle en France / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L.233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L.233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Aux termes de l’article R.233-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L.233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d’un titre de séjour portant la mention « Citoyen UE / EEE / Suisse-Toutes activités professionnelles ». / Ce titre est d’une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à celle de l’activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans. / Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : / 1° Un titre d’identité ou un passeport en cours de validité ; / 2° Une déclaration d’engagement ou d’emploi établie par l’employeur, une attestation d’emploi ou une preuve attestant d’une activité non salariée ».
4. Il résulte de ces dispositions, que le partenaire d’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France peut bénéficier d’une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ledit ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l’activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Il résulte également de ces dispositions combinées que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de partenaire d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où ce partenaire remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, ainsi que l’a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, interprétant l’article 1er de la directive 90/364 du Conseil du 28 juin 1990, dont les articles L.233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont vocation à assurer la transposition dans l’ordre juridique interne, une interprétation de la condition relative au caractère suffisant des ressources au sens de cette directive, selon laquelle le citoyen de l’Union doit disposer lui-même de telles ressources sans qu’il puisse se prévaloir à cet égard des ressources d’un membre de la famille qui l’accompagne, ajouterait à cette condition, telle qu’elle est formulée dans cette directive, une exigence relative à la provenance des ressources qui constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour (CJCE, décisions C-200/02 du 19 octobre 2004 et C-408/03 du 23 mars 2008).
5. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C…, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé notamment sur l’absence de ressources déclarées et d’élément attestant d’une activité professionnelle et qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a signé un avenant à son contrat de travail le 16 septembre 2023 et qu’elle était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au sein de la société Atalian propreté. Néanmoins, l’intéressée ne fournit pas de bulletins de salaire ou d’autres éléments permettant d’apprécier que ce contrat aurait été exécuté. En outre, si Mme C… soutient que son mari était en possession d’une carte de séjour en qualité de citoyen de l’Union Européenne et qu’il a obtenu le bénéfice d’une pension d’invalidité par décision de l’assurance maladie du 3 avril 2023, celle-ci n’en précise pas le montant. Dans ces conditions, Mme C… ne peut être regardée comme remplissant les conditions des articles L. 233-1 et R 233-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A…, épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, épouse C…, à Me Tregan et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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