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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 janv. 2026, n° 2502660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 2502660, Mme J…, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 juin 2025.
II. Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 2502661, M. G… D…, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Iggert, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme J… et M. G… D…, ressortissants nigérians nés respectivement le 1er octobre 1996 et le 28 mai 1992, sont entrés en France aux fins d’y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) respectivement le 30 avril 2019 et le 12 avril 2021, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 avril 2021 et le 1er octobre 2021. Le 22 octobre 2021, ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ils ont formé une demande d’asile au nom et pour le compte de leur fille, rejetée par une décision de l’OFPRA du 30 septembre 2022, confirmée par la CNDA le 29 août 2023. Le 8 octobre 2024, ils ont sollicité le réexamen de leur demande d’asile, rejeté par l’OFPRA le 11 octobre 2024. Par deux arrêtés du 5 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par des requêtes n° 2502660 et 2502661, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme C… et M. D… demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme C… et M. D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 juin 2025. Il n’y a dès lors plus lieu de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité des arrêtés du 5 mars 2025 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Par un arrêté du 14 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 17 février 2025, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. K… H…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité à Mme I… F…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les actes relevant de ses fonctions, au nombre desquels figurent les mesures d’assignation. Dès lors qu’il n’est pas établi que M. H… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteure doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Haut-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme C… et M. D… et qu’il n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant de prononcer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme C… et M. D… doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme C… et M. D… se prévalent de leur durée de présence en France, de la présence de leurs deux enfants mineurs et de leur scolarisation sur le territoire français. Toutefois, si les requérants sont présents en France depuis plus de six ans à la date des décisions attaquées, leur durée de séjour n’est liée qu’à l’instruction de leurs demandes d’asile et à leur soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 22 octobre 2021. De surcroît, ils ne justifient pas être significativement insérés dans la société française, pas plus qu’ils n’établissent avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant leur séjour en France. Par ailleurs, si leur fils B… A…, atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, est suivi par des professionnels qualifiés en France et bénéficie d’un suivi médical, au regard des pièces produites, et alors au demeurant qu’ils n’ont pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son état de santé, ils n’établissent pas que la pathologie de leur fils ne pourrait pas être prise en charge au Nigéria. Enfin, les décisions attaquées n’ont pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents dès lors que rien ne s’oppose à ce qu’ils puissent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi que leurs enfants ne pourraient pas être scolarisés. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour attaquées n’ont, en l’espèce, pas porté au droit de Mme C… et M. D… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le préfet du Haut Rhin n’a, dès lors, pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants soutiennent qu’en cas de retour au Nigéria, Mme C… serait exposée à des risques de mutilation génitale féminine à l’instar de sa fille et M. D… serait exposé à des risques pour sa vie, étant recherché par la confrérie Ogboni. Toutefois, la seule production d’une copie d’une lettre de menaces de mort émanant de la confrérie et d’une lettre émanant de l’oncle maternel du requérant attestant des menaces reçues n’est pas de nature à établir ou faire présumer la réalité de leurs allégations, alors au demeurant que l’OFPRA et la CNDA ont rejeté leurs demandes d’asile ainsi que leurs demandes de réexamen. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions méconnaitraient les stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Compte tenu notamment de la circonstance que les requérants ont fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutée, de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, alors même qu’ils ne constituent pas une menace à l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… et M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C… et M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des requêtes de Mme C… et M. D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme J…, M. G… D… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Julien Iggert, président,
- Mme Sophie Malgras, première conseillère,
- Mme Vanessa Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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