Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2110741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2110741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, et des mémoires enregistrés les 20 octobre 2021, 23 mars 2022 et 25 mars 2022, la société MEAG Munich ERGO KAG Mbh, agissant pour le compte du fonds MEAG EDK Quantum, représentée par Me Schultze et Me Florentin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 4 147,61 euros sur des dividendes distribués au titre des années 2018 et 2019, cette somme étant assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 août 2021, 3 novembre 2021, 25 mars 2022 et 28 mars 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / (…) d) Être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent, d’une part, que ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l’application de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV à ce code, d’autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l’espèce, l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
Pour s’opposer à la demande de la société requérante tendant à la restitution de retenues effectuées sur des dividendes versés au titre des années 2018 et 2019, l’administration a notamment fait valoir, en défense, que l’intéressée ne produisait aucun document émanant de la Société générale, établissement payeur français, et de la société Euroclear, dépositaire global, susceptible de justifier de la chaîne de paiement. Si la société requérante a produit en cours d’instance des éléments se rapportant à l’année 2018, il ressort des écritures en défense de la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents que la retenue à la source ayant grevé les dividendes de sociétés d’investissements immobiliers cotées mentionnées à l’article 208 C du code général des impôts ne peut donner lieu qu’à un remboursement au taux de 15 % et que les éléments précités ne permettent pas d’assurer la traçabilité des dividendes versés en 2018 et d’établir le versement de la retenue à la source au Trésor français pour la totalité de la somme en litige. L’administration a produit en défense un tableau faisant état, de façon précise et circonstanciée, des discordances relevées en ce qui concerne les sommes dont la restitution est sollicitée. Les derniers documents versés à l’instance par la société requérante sont dépourvus de force probante dès lors que, selon l’administration, l’établissement payeur français y mentionne un taux unitaire de 0,00 euros pour la part taxable des dividendes des sociétés d’investissements immobiliers, qui n’est pas susceptible de donner lieu au calcul d’un montant restituable. En l’absence de réplique ultérieure de la société requérante avant la clôture de l’instruction, les conclusions à fin de restitution sont manifestement irrecevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d’une somme en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société MEAG Munich ERGO KAG Mbh, agissant pour le compte du fonds MEAG EDK Quantum, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MEAG Munich ERGO KAG Mbh, agissant pour le compte du fonds MEAG EDK Quantum, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 22 Décembre 2025
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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