Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mai 2025, n° 2504265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au greffe du tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 4 décembre 2024, M. A B demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande.
Il soutient qu’il a introduit un recours gracieux en joignant ses titres de séjour et sa domiciliation en France ; qu’il n’a reçu aucune réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, (). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : [] 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; ".
3. Par la décision contestée du 08 octobre 2024, le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle d’agent de sécurité privée au motif que celui-ci, de nationalité algérienne, n’étant pas titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans, ne satisfait pas à la condition énoncée au 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
4. M. B se borne à contester, sans autre précision, le refus de délivrance de carte professionnelle opposé par le CNAPS et indique avoir présenté en vain un recours gracieux accompagné de ses titres de séjour. Dans ces conditions, faute de contenir l’exposé d’aucun moyen, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 12 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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