Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mars 2026, n° 2405565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. et Mme B… et A… C… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Saint-Ouen-Marchefroy (Eure-et-Loir).
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif que le directeur départemental des finances publiques d’Eure-et-Loir a procédé, par une décision du 30 janvier 2025, au dégrèvement de l’imposition litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 30 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques d’Eure-et-Loir a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle M. et Mme C… ont été assujettis au titre de l’année 2024. Par suite, les conclusions de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et A… C… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 18 mars 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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