Non-lieu à statuer 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2506012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506012 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Nait Mazi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A sont irrecevables et qu’il a, en outre, été invité à se présenter en préfecture le 24 mars 2025 en vue de la remise de son certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 17 octobre 2004, a été muni d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 20 juin 2023 au 19 juin 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Le 24 mai 2024, il s’est vu remettre une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour l’informant de la mise en fabrication de sa nouvelle carte valable du 20 juin 2024 au 19 juin 2025, sans toutefois être mise en possession de celle-ci. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue d’être muni de ce certificat de résidence.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A a été invité, le 24 mars 2025, à se présenter en préfecture et qu’il s’est vu remettre un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant valable du 20 juin 2024 au 19 juin 2025. Par suite, et alors même que les écritures en défense comportent une erreur matérielle quant à la date de validité de ce titre de séjour puisqu’elles mentionnent la mise à disposition de M. A du certificat valable du 20 juin 2023 au 19 juin 2024 dont il disposait déjà, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à l’intéressé le certificat valable jusqu’au 19 juin 2025 sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Nait Mazi.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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