Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2400261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. et Mme B… et A… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recettes émis à leur encontre le 14 décembre 2023 par le centre des finances publiques de Givors mettant à leur charge une somme de 2 000 euros au titre de la participation au financement de l’assainissement collectif et de les décharger de l’obligation de payer cette somme.
Ils soutiennent que :
- ils ne sont pas redevables de la somme en litige dès lors qu’ils ont pris en charge des travaux de raccordement jusqu’à la limite de propriété et se sont déjà acquittés de la taxe d’aménagement ainsi que de la redevance pour l’archéologie préventive ;
- le titre attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il porte sur une somme distincte de celle qui leur avait été annoncée avec le permis de construire initial ;
- la créance est prescrite.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, représentée par la SELARL ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens ;
- aucun des moyens qui pourraient être regardés comme soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Thoinet, représentant la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 15 septembre 2020, le maire de Saint-Pierre-de-Chandieu a délivré à M. et Mme C… un permis de construire pour la réalisation d’une maison. Ces derniers demandent au tribunal d’annuler le titre de recette, dont ils ont été destinataires, émis le 14 décembre 2023 par le centre des finances publiques de Givors mettant à leur charge une somme de 2 000 euros au titre de la participation au financement de l’assainissement collectif et de les décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / (…) / Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2 » parmi lesquels figurent « la sécurité et la salubrité publiques », « les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, (…) les départements et la région d’Ile-de-France perçoivent une taxe d’aménagement. / (…) ». Selon l’article L. 331-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, cette taxe est perçue à l’occasion de toutes les « opérations d’aménagement » et « opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature » soumises à un régime d’autorisation en vertu du code de l’urbanisme, sauf exonérations prévues aux articles L. 331-7 à L. 331-9 du même code dans leur rédaction applicable au litige. Aux termes de l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. / Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. / Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. / En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la participation au financement de l’assainissement collectif, qui est due lors du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, vise à tenir compte de l’économie réalisée par les propriétaires d’immeubles en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, son montant étant limité à 80 % du coût d’une telle installation individuelle, tandis que la taxe d’aménagement, qui est perçue à l’occasion de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, a pour objet le financement de la réalisation des objectifs d’urbanisme de la commune, sa part communale pouvant être établie à un taux supérieur à 5 % dans les secteurs de la commune où l’importance des constructions nouvelles rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics, dans la seule limite du coût des travaux ou équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs. A la différence de l’ancienne participation pour raccordement à l’égout, supprimée par la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et à laquelle elle se substitue, la participation pour le financement de l’assainissement collectif, redevance qui ne constitue pas une participation d’urbanisme régie par le code de l’urbanisme, ne figure pas au nombre des contributions mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme qui, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, ne sont pas applicables dans les secteurs dans lesquels le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est supérieur à 5 %. Plus généralement, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe n’interdit la perception de la participation au financement de l’assainissement collectif lorsque la construction raccordée au réseau d’assainissement collectif a été soumise à la taxe d’aménagement à un taux supérieur à 5 %, laquelle a un objet plus large que cette participation au financement de l’assainissement collectif. Par suite, le propriétaire d’un immeuble qui a été assujetti, lors de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, à la taxe d’aménagement au taux de la part communale ou intercommunale supérieur à 5%, peut être astreint à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif au titre du raccordement obligatoire de son immeuble au réseau public de collecte des eaux usées, alors même que cette taxe d’aménagement a permis le financement de travaux substantiels de réseaux publics d’assainissement.
5. En premier lieu, comme exposé au point précédent, le paiement par les requérants de la taxe d’aménagement, dont en tout état de cause il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été majorée pour financer des travaux de réseau d’assainissement, ne les exonère pas du paiement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif en litige. La circonstance avancée par les requérants qu’ils se sont déjà acquittés de la redevance d’archéologie préventive, dont l’objet est différent de celui de la participation au financement de l’assainissement collectif, ne permet pas davantage de les exonérer du paiement de celle-ci. De même, compte tenu de l’objet de la redevance en litige, la circonstance qu’ils ont pris en charge les travaux de raccordement au réseau d’assainissement jusqu’à leur limite de propriété à hauteur de 8 997,06 euros, lesquels ne constituent pas des travaux d’installations collectives d’évacuation ou d’épuration des eaux usées, est sans incidence sur le bienfondé de la créance contestée.
6. En deuxième lieu, le fait générateur de la participation pour le financement de l’assainissement collectif est constitué par le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de son extension ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Par une délibération du 13 septembre 2012, la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu a institué la participation pour le financement de l’assainissement collectif et fixé le montant de cette participation à 1 000 euros. Par une délibération du conseil municipal du 17 mars 2021, la collectivité a révisé le montant de cette participation pour le porter à 2 000 euros par logement à compter du 1er avril 2021. Si le permis de construire a été délivré à M. et Mme C… le 15 septembre 2020, il résulte de l’instruction que les travaux de raccordement de la construction au réseau public de collecte des eaux usées n’ont été réalisés que le 10 septembre 2021, soit postérieurement à la délibération du conseil municipal du 17 mars 2021. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ne pouvaient légalement être assujettis à un montant de participation de 2 000 euros, la circonstance que la délibération du 13 septembre 2012 fixant un montant de participation à 1 000 euros était annexée au permis de construire délivré le 15 septembre 2020 étant à cet égard sans incidence.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Le point de départ du délai de cinq ans, prévu par les dispositions précitées de l’article 2224 du code civil, doit être fixé à la date à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
8. Les travaux de raccordement de la maison de M. et Mme C… au réseau public de collecte des eaux usées ayant été réalisés le 10 septembre 2021, le délai de prescription de cinq ans prévu par les dispositions précitées, qui n’a commencé à courir qu’à compter de cette date, n’était pas expiré lorsque le titre de recette attaqué a été adressé aux requérants. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance n’était plus exigible en raison de sa prescription doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de M. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… , solidairement, une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, en application de des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront, solidairement, la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et A… C… et à la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
T. Besse
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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