Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 févr. 2026, n° 2500575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés successivement les 27 janvier 2025 et 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 28 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 25 mars 2023, 12 juin 2023, 12 novembre 2023, 17 décembre 2023 et 20 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de son capital de points après réattribution des points illégalement retirés et de lui restituer son titre de conduite, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision référencée « 48 SI » du 28 novembre 2024 est signée par une autorité incompétente ;
- ladite décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions successives de retrait de points ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
- il n’est pas établi que l’information préalable, prévue aux articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route, lui ait été régulièrement délivrée lors de la commission des différentes infractions ;
- les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ont été méconnues, la réalité des infractions n’étant pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées contre la décision référencée « 48 SI » du 28 novembre 2024 et contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 12 juin 2023 et 20 janvier 2024, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les mentions afférentes aux infractions des 20 janvier 2024, 12 juin 2023 et à la décision référencée « 48 SI » du 28 novembre 2024 ont été supprimées et que les moyens développés au soutien du surplus des conclusions de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 28 novembre 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 28 novembre 2024, ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 25 mars 2023, 12 juin 2023, 12 novembre 2023, 17 décembre 2023 et 20 janvier 2024.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mai 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
3. Le ministre de l’intérieur fait valoir que les mentions relatives aux infractions commises les 20 janvier 2024 et 12 juin 2023 ont été supprimées et qu’il a, par voie de conséquence, procédé au retrait de la décision « 48 SI » du 28 novembre 2024, portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant produit en défense, daté du 12 août 2025, qu’à cette date, les mentions relatives aux infractions commises les 20 janvier 2024 et 12 juin 2023, ainsi que les mentions relatives à la décision « 48 SI » en litige, n’y figuraient plus et que le permis de conduire de l’intéressé était valide, présentant un solde positif de trois points sur un total de douze. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 20 janvier 2024 et 12 juin 2023 et de la décision référencée « 48SI » du 28 novembre 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
4. Par décision du 2 janvier 2024, publiée au journal officiel de la République française du 7 janvier 2024 et librement consultable, le ministre de l’intérieur a donné délégation de signature à Mme Carolyne Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, placée directement sous l’autorité du sous-directeur de l’éducation routière et du permis de conduire, pour tous actes, décisions et correspondances courantes relatifs au dispositif du permis à points. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré d’un défaut de motivation :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision « 48 SI » adressée au requérant, qui récapitule les décisions de retrait de points intervenus et constate l’invalidité du permis de conduire, vise les textes dont il est fait application, en l’occurrence les articles L. 223-1, L. 223-3, L. 223-5-1 et R. 223-3 du code de la route et précise, pour chacun des retraits de points, la date, l’heure, le lieu de l’infraction, la procédure suivie et le nombre de points retirés. Elle fait ainsi mention de l’ensemble des considérations de fait et de droit qui justifient son édiction. Dans ces conditions, M. B… ne saurait sérieusement soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne le moyen tiré d’un défaut de notification :
7. Le requérant soutient que les décisions successives de retraits de points ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie en l’espèce, que le requérant n’aurait été informé des décisions successives de retraits de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
8. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
9. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
S’agissant de l’infraction commise le 25 mars 2023, ayant donné lieu à procès-verbal électronique et à paiement différé de l’amende forfaitaire :
10. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
11. Il résulte de l’instruction et, notamment, des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant que l’infraction commise le 25 mars 2023, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé par celui-ci de l’amende forfaitaire. Le requérant ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, il y lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant des infractions commises les 12 novembre 2023 et 17 décembre 2023, ayant donné lieu à procès-verbal électronique et à amende forfaitaire majorée :
12. Aux termes de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale, le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
13. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
14. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 17 décembre 2023 a fait l’objet d’un procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique, sur lequel le requérant a apposé sa signature. Il ressort de l’examen de la copie de ce procès-verbal électronique, produite en défense, que l’ensemble des informations requises y figurent. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l’intéressé, de l’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points procédant de cette infraction. Cependant, il ne ressort pas de la copie du procès-verbal établi le 12 novembre 2023, signé du seul agent de police judiciaire et ne faisant pas mention des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que le requérant ait été destinataire de l’information requise au moment de la constatation de l’infraction. Toutefois, il ressort des éléments analysés, produits en défense que le requérant a bénéficié, à l’occasion d’infractions relevées à son encontre les 18 février 2023, 25 mars 2023 et 17 décembre 2023, de l’ensemble des informations préalables exigées, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende. Il s’ensuit que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant, qui est titulaire de permis de conduire depuis plusieurs années, ne peut ici alléguer qu’il n’avait pas connaissance des informations préalables au retrait de points. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de l’infraction constatée le 12 novembre 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des différentes infractions :
15. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
16. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. S’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. ».
17. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
18. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral de M. B…, que l’infraction du 25 mars 2023 a donné lieu à paiement de l’amende forfaitaire et que les infractions des 12 novembre 2023 et 17 décembre 2023 ont fait, chacune, l’objet de l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, à défaut pour le requérant d’apporter tout élément sérieux de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions figurant sur ce relevé ou de justifier d’avoir formulé, dans les formes et délais impartis, une requête ayant abouti à l’annulation desdits titres exécutoires, le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité desdites infractions ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions en annulation de la requête de M. B… doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et les conclusions qu’il a présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 20 janvier 2024 et 12 juin 2023 et de la décision référencée « 48SI » du 28 novembre 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne C… Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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