Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2431363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431363 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. D, représenté par
Me Bilici, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris a rejeté son recours amiable en vue d’être reconnu prioritaire et devant être logé en urgence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) enjoindre à la commission de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l’urgence :
— le refus de le reconnaitre prioritaire et devant être logé en urgence qui lui a été opposé par la décision en litige le place ainsi que son fils, majeur handicapé et rencontrant des problèmes de santé, de manière immédiate dans une situation portant une atteinte grave à sa situation ;
— ils sont hébergés par la samu depuis 7 ans et logés dans un hôtel social ;
— l’urgence est présumée.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
— il satisfait aux conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire et la commission devait le reconnaitre comme tel.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 novembre sous le numéro 2431351 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Au soutien de ses conclusions tendant à obtenir la suspension de la décision du
18 avril 2024, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé, faute de justificatifs de sa situation apportés par M. D dans son recours amiable en vue d’une offre de logement, de reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et urgente, et pour justifier du caractère urgent de sa situation, le requérant se prévaut de la circonstance qu’il occupe, avec son fils, à peine majeur, handicapé et malade, une chambre dans un hôtel social, depuis sept ans. S’il est constant que M. D et son fils se trouvent dans cette situation au regard du logement depuis la durée indiquée, cette circonstance n’est cependant pas de nature à révéler, par elle-même l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
V. C A
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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