Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 19 nov. 2025, n° 2401719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B… C… forme devant le tribunal opposition à la contrainte émise le 23 novembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, pour le recouvrement de la somme de 179,05 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour la période correspondant au mois de juin 2019.
Il soutient que :
- la créance est prescrite ;
- l’acte n’a pas été signifié à sa nouvelle adresse communiquée à la CAF ;
- l’avis de passage de l’huissier ne comporte aucune date ;
- le motif « déménagement et changement de situation familiale » est erroné puisqu’il a bien déménagé le 1er août 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la saisine de la commission de recours amiable et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
- et les observations de Mme A…, représentant la caisse d’allocations de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a déclaré au mois de juin 2019 qu’il était en situation d’étudiant salarié en Allemagne depuis le 1er avril 2019. Un trop-perçu correspondant à un indu de RSA et de prime d’activité, d’un montant total de 1 148,69, euros lui a été notifié le 19 juillet 2019. Son recours préalable contre ces indus a été rejeté par la caisse le 28 novembre 2021. M. C… s’est vu signifier, par acte d’huissier du 22 janvier 2024, une contrainte émise le 23 novembre 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 179,05 euros pour la période correspondant au mois de juin 2019. Par la présente requête, M. C… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service ». Aux termes de l’article L. 845-4 du même code : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité ». Aux termes de l’article L. 553-1 de ce même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles (…) L. 845-3 (…) du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité au titre du mois de juin 2019, pour un montant de 179,05 euros a fait l’objet d’une mise en demeure du 24 juillet 2020, adressée au requérant par courrier recommandé reçu le 30 juillet 2020, en Allemagne, à une adresse que l’allocataire avait déclaré occuper depuis le 2 août 2019, que celui-ci produit à l’instance. Cette mise en demeure a été notifiée au requérant moins de deux ans suivant la période à laquelle se rapporte l’indu en litige, à savoir le mois de juin 2019, et a donc interrompu la prescription, faisant par conséquent courir un nouveau délai de deux ans. Une nouvelle mise en demeure de payer la somme correspondant à l’indu en litige, datée du 15 mars 2022, a été adressée par courrier recommandé à M. C…, notifié le 17 mars suivant, à une adresse située en France déclarée par le requérant à compter du 1er janvier 2021, par une déclaration réalisée en ligne le 23 avril 2021 sur le site internet de la caisse. Cette nouvelle mise en demeure a fait courir un nouveau délai de prescription de deux ans. Enfin, la contrainte en litige a été notifiée à M. C… avant le 7 février 2024, date d’enregistrement de sa requête, soit dans le délai de deux ans suivant la notification de la mise en demeure du 15 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance serait prescrite doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la contrainte lui a été signifiée à une ancienne adresse, il résulte de l’instruction que si le requérant bien déclaré une adresse en Allemagne au cours de l’année 2019, il a procédé, le 23 avril 2021, à une nouvelle déclaration de changement d’adresse, communiquant à la caisse une adresse sur le territoire de la commune de la Courneuve en France. Le requérant n’est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la contrainte en litige aurait été signifiée à une ancienne adresse.
En troisième lieu, la contrainte émise le 23 novembre 2023, produite par la caisse, qui tend au recouvrement d’un indu au titre du mois de juin 2019, est fondée sur le motif suivant : « déménagement et changement de situation de famille ». Si le requérant soutient que son déménagement « a réellement eu lieu le 1er août 2019 », il n’apporte aucun élément afin de le justifier alors que la caisse produit, quant à elle, une déclaration de changement d’adresse réalisée le 12 mai 2019, mentionnant le 13 mai 2019 comme « date d’emménagement dans votre nouveau logement ». En outre, la caisse précise en défense que l’indu en litige est lié aux revenus salariés déclarés par le requérant pour la période courant du mois de mars à mai 2019, en lien avec la déclaration de changement de situation professionnelle également réalisée par le requérant le 12 mai 2019. Le moyen doit par suite, et en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, que les conclusions de M. C… à fins d’opposition à la contrainte émise le 23 novembre 2023 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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