Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 4 oct. 2024, n° 2310043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2023 et 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Obame, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire de Rosny-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment comprenant trois logements après démolition d’un garage ;
2°) d’enjoindre au maire de Rosny-sur-Seine de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sur-Seine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le motif de refus opposé par le maire de Rosny-sur-Seine est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet de construction est implanté à 31 mètres de la voie dans la bande de constructibilité secondaire ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise qui permettent une dérogation aux règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées eu égard aux caractéristiques particulières du terrain ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du règlement du PLUi selon lesquelles la bande de constructibilité principale s’applique sur les terrains riverains de voies et d’emprises existantes à la date d’approbation du PLUi ou à créer ;
— les demandes de substitution de motifs présentées par la commune, fondées sur le prétendu non-respect de l’article 2.2 du règlement du PLUi applicable à la zone UAc et des articles 5.2.4.1 et 6.2.1 des dispositions communes de ce règlement doivent être écartées.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 mars et 14 juin 2024, la commune de Rosny-sur-Seine, représentée par Me Ferrand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardée comme présentant, à titre subsidiaire, une demande de substitution de motifs tirée de ce que le refus de permis de construire est par ailleurs justifié au regard du non-respect d’une part de l’article 2.1.1 du règlement de la zone UAc du PLUI , d’autre part de l’article 2.2. de la partie 1 du règlement du PLUi du règlement du PLUi et des articles 2.2 et 2.2.1.2 du règlement applicable à la zone UAc et enfin des articles 5.2.4.1 et 6.2.1 des dispositions communes de ce règlement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— les observations de Me Obame représentant M. A,
— et les observations de Me Ferrand, représentant la commune de Rosny-sur-Seine.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 23 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, le 7 février 2023, une demande de permis de construire en vue de l’édification, après démolition d’un garage, d’un bâtiment comprenant trois logements. Par un arrêté du 6 juin 2023, le maire de Rosny-sur-Seine a refusé de lui délivrer ce permis de construire au motif que le projet est implanté à environ 31 mètres de la voie en méconnaissance de l’article 1.2.2 du règlement du PLUi. M. A a adressé au maire un recours gracieux, par un courrier en date du 2 août 2023. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. Aux termes de l’article L. 422-3 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l’article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l’établissement public au nom de l’établissement ». Aux termes de l’article R. 422-3 de ce même code : « La délégation à un établissement public de coopération intercommunale prévue à l’article L. 422-3 porte sur l’ensemble des autorisations et actes relatifs à l’occupation ou à l’utilisation du sol ». Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la commune de Rosny-sur-Seine a délégué à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, dont elle est membre, sa compétence en matière de délivrance de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le motif de refus opposé :
4. D’une part, aux termes de l’article 1.2.2 du règlement du PLUi relatif aux conditions d’application des bandes de constructibilité principale et secondaire en zone UAc : " La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée à 20 mètres. / Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris(e) dans la bande de constructibilité principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire* ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 0.6.3 des dispositions communes du règlement du PLUi relatif aux bandes de constructibilité principale et secondaire : « Dans le règlement des zones dans lesquelles sont instituées des bandes de constructibilité (partie du règlement), les dispositions relatives aux occupations et utilisations du sol, à la destination des constructions, à leur implantation, leur hauteur, leur emprise au sol, au traitement des espaces libres, peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris(e) dans la bande de constructibilité principale (BCP) ou dans la bande de constructibilité secondaire (BCS ) () ».
6. Il résulte de ce qui précède que le règlement du PLUi de Grand Paris Seine et Oise institue dans la zone UAc des règles de constructibilité différentes selon que le projet de construction prend place dans une bande le long d’une voie ou emprise publique ou privée répondant aux caractéristiques précisées au point 3, appelée « bande de constructibilité principale » ou au-delà de cette bande et dans la superficie restante du terrain d’assiette, appelée « bande de constructibilité secondaire ». La profondeur de cette bande de constructibilité principale est fixée par l’article 1.1.2 du règlement du PLUi applicable à la zone UAc à 20 mètres.
7. En l’espèce, pour refuser la demande de permis de construire sollicitée par M. A, le maire de Rosny-sur-Seine a retenu que la construction projetée sera implantée à environ 31 mètres de la voie en méconnaissance des dispositions de l’article 1.2.2 du règlement du PLUi fixant, en zone UAc, la profondeur de la bande de constructibilité principale à 20 mètres. Toutefois, ni ces dispositions, qui ont pour seul objet de fixer la profondeur de la bande de constructibilité principale, à laquelle s’appliquent des règles de constructibilité spécifique, ni les autres dispositions du règlement de la zone UAc n’interdisent l’édification d’une construction en dehors de celle-ci, en bande de constructibilité secondaire. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant pour ce motif de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Rosny-sur-Seine a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif :
8. D’une part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, la présentation d’une demande de substitution de motifs n’est pas subordonnée à la circonstance que l’administration se trouverait en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ». Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’administration puisse présenter devant le juge, et dans les conditions rappelées au point 8, une demande de substitution de motifs.
10. Enfin, pour établir que la décision attaquée est légale, la commune de Rosny-sur-Seine invoque, dans ses écritures communiquées à M. A, notamment le motif tiré de la méconnaissance par le projet litigieux de l’article 2.2. de la partie 1 du règlement du PLUi et des articles 2.2 et 2.2.1.2 du règlement applicable à la zone UAc .
11. Aux termes de l’article 2.2.1.2 du règlement du PLUi applicable en zone UAc relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions situées dans la bande de constructibilité secondaire : " Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales* ou en retrait de ces dernières. Le choix d’implantation est guidé par la recherche de l’inscription de la construction en harmonie avec l’organisation du bâti environnant. / Les constructions sont implantées en retrait* de la limite séparative de fond de terrain* / En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 6 mètres « . Aux termes de l’article 2.2.2 des dispositions communes du règlement du PLUi : » Les limites séparatives correspondent à toutes limites entre le terrain d’assiette de la construction et le ou les terrains contigus, hors la limite de voie*. / Deux types de limites séparatives peuvent être distingués : / – les limites séparatives latérales ; / – les autres limites sont les limites séparatives de fond de terrain. / La qualification de la limite séparative (latérale ou fond de terrain) est déterminée à partir du seul terrain d’assiette du projet. / En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de voie* constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain. / Dans l’acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration simple en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie ".
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi, au moyen d’une servitude de passage, par une voie publique dont il est distant de 31 mètres, de sorte qu’aucune limite séparative du terrain d’assiette du projet n’aboutit à une voie. En application des dispositions précitées, ses limites séparatives constituent ainsi des limites de fond de terrain, à l’égard desquelles le projet devait respecter une distance de retrait d’implantation des constructions de 6 mètres. Or, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée sera implantée sur deux limites séparatives de fond de parcelle. Dans ces conditions, la commune de Rosny-sur-Seine est fondée à soutenir que le projet méconnaît l’article 2.2.1.2 du règlement du PLUi applicable à la zone UAc. Par suite, la substitution de motif sollicitée par la commune sur ce fondement doit être accueillie, dès lors qu’elle n’est pas de nature à priver le requérant d’une garantie.
13. Il résulte de l’instruction que le motif tiré la méconnaissance des dispositions de l’article 2.2.1.2 du règlement du PLUi applicable à la zone UAc était à lui seul de nature à justifier le refus de permis de construire qui a été opposé à M. A et que la commune aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rosny-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A, le versement à la commune de Rosny-sur-Seine d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rosny-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Rosny-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Milon, première conseillère,
— Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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