Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 sept. 2025, n° 2508613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025 et un mémoire de production de pièces enregistré le 15 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Marion Schryve, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de séjour puis une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à son profit au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il ne peut plus justifier de son droit au séjour et risque d’être placé en centre de rétention administrative ; il n’est pas en mesure de poursuivre sa formation d’infirmier en 2024-2025 au sein de l’institut de formation en soins infirmiers et ne parvient pas à solliciter une bourse d’études ; il ne parvient pas davantage à maintenir ses droits ouverts auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, alors qu’il souffre d’une pathologie de longue durée ; la décision méconnaît la convention de Genève sur le droit d’asile ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet : la décision méconnaît les articles L.424-1 et R.424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que son statut de réfugié lui donne vocation à obtenir une carte de résident de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas présumée s’agissant d’une première demande de titre de séjour ; elle n’est, au demeurant, pas caractérisée en l’espèce dès lors que le requérant a été convoqué en préfecture le 16 septembre 2025 pour le relevé de ses empreintes et qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 16 septembre 2025 au 15 mai 2026 lui a été délivré ; le requérant n’est sous le coup d’aucune mesure d’éloignement, ne démontre aucune situation de précarité significative, alors que le récépissé qui vient de lui être délivré lui permet de poursuivre sa formation d’infirmier et même d’exercer une activité professionnelle, et son recours au fond introduit concomitamment sera jugé dans quelques mois ; la circonstance qu’il puisse prétendre à un titre de plein droit ne suffit pas non plus à caractériser l’urgence ; il a attendu plus de cinq mois après la naissance de la décision implicite de rejet avant d’introduire son recours sans expliquer les raisons de cette durée ;
— il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : sa demande de titre est toujours en cours d’instruction ; il ne démontre pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 2508618 par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 septembre 2025 à 11 heures 30 :
— le rapport de Mme Legrand, vice-présidente ;
— les observations de Me Schryve représentant M. A qui déclare se désister de la requête mais maintenir sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient en outre que :
— l’urgence était constituée à la date de l’introduction de la requête, dès lors que, malgré les relances de M. A par courriel et la saisine, par son conseil, de la cellule dédiée aux avocats pour éviter les requêtes en référé au tribunal administratif, le préfet n’a pas régularisé sa situation ;
— elle n’a pas développé de moyens sur le défaut de motivation de sorte que l’objection du préfet selon laquelle elle n’a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet ne tient pas ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où M. A, qui bénéficie de la protection subsidiaire, a vocation à être muni d’une carte de résident.
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ou au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— l’urgence à statuer n’existe plus puisqu’un récépissé valable du 16 septembre 2025 au 15 mai 2026 a été remis à M. A ;
— la requête se trouve privée d’objet ;
— il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief, aucune décision implicite de rejet de non-renouvellement n’étant née car l’instruction de la demande de titre est toujours en cours ; il fait une analogie avec le contentieux de l’urbanisme où les délais d’instruction peuvent être majorés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er septembre 2002 à Conakry, est entré en France le 21 septembre 2020 et a obtenu le bénéfice de la protection internationale par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 28 novembre 2024. Il a sollicité le 23 décembre 2024 une carte de résident en qualité de réfugié et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 juin 2025. Sa demande tendant au renouvellement de son autorisation de prolongation d’instruction étant demeurée vaine, il demande, par la présente requête, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a informé le tribunal que le 16 septembre 2025 ont été notifiés à M. A une convocation pour le relevé de ses empreintes et un récépissé de demande de titre de séjour valable du 16 septembre 2025 au 15 mai 2026. Au vu de ces éléments, M. A s’est désisté de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schryve, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Schryve en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schryve, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Marion Schryve et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2508613
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