Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2200201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2022, 2 et 20 décembre 2024 la société Grenke location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Nédonchel à lui verser les sommes respectives de 31 971,91 et 23 039,79 euros, au titre des contrats n° 093-19997 et n° 093-19998, assorties des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la date de résiliation des contrats et de leur capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire, sur un fondement extracontractuel, de condamner l’EHPAD de Nédonchel à lui verser les sommes respectives de 25 000 et 18 000 euros à titre de dommages et intérêts, à défaut les sommes respectives de 30 450 et 21 294 euros à titre d’indemnisation de la dépense utile, des gains manquées et pertes subies ;
3°) d’ordonner à l’EHPAD de Nédonchel de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet des deux contrats de location ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD de Nédonchel la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrat a été valablement conclu par la directrice de l’EHPAD, qui s’est engagée à sa conclusion le 5 février 2021, date à laquelle elle avait compétence pour représenter l’établissement ;
— elle a procédé le 16 juin 2021 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée n° 093-19997 conclu avec l’EHPAD de Nédonchel le 17 février 2021 en raison du non-paiement des loyers, et a mis en demeure ce dernier de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
— elle a droit au montant des loyers échus impayés, de 2 963,80 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 28 927,50 euros, ainsi qu’aux intérêts au taux légal augmenté de cinq points et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
— elle a procédé le 16 juin 2021 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée n° 093-19998 conclu avec l’EHPAD de Nédonchel le 17 février 2021 en raison du non-paiement des loyers, et a mis en demeure ce dernier de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
— elle a droit au montant des loyers échus impayés, de 2 133,94 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 20 827,80 euros, ainsi qu’aux intérêts au taux légal augmenté de cinq points et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
— si les contrats sont déclarés nul, elle a droit à l’indemnisation de son préjudice, soit le prix d’achat des matériels objets des contrats litigieux, respectivement 25 000 et 18 000 euros hors taxes ;
— la nullité des contrats est due à une faute de l’EHPAD, qui lui a causé un préjudice constitué de la perte des loyers attendus, de 25 000 et 18 000 euros hors taxes, et de la perte du bénéfice escompté, de 5 450 et 3 924 euros hors taxes ;
— il appartient à l’EHPAD de Nédonchel de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet des deux contrats.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2022 et 17 décembre 2024, l’EHPAD de Nédonchel, représenté par Me Rabier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Grenke location en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— une enquête préliminaire en est cours concernant une fraude commise à son préjudice ;
— les deux contrats sont irréguliers dès lors qu’ils ont été conclus par fraude, commise par l’ancienne directrice de l’EPHAD et la société Eplug fournisseur du matériel objet des contrats, matériel qui a faussement été présenté comme ayant été livré ;
— ils sont irréguliers dès lors que leur signataire n’avait pas compétence pour les signer au nom de l’EHPAD à la date de leur conclusion ;
— les contrats ont été conclus en méconnaissance des règles de la commande publique ;
— le matériel n’a pas été livré et les contrats n’ont pas pris effet ;
— le prix de la location n’est pas exigible faute de livraison du matériel ;
— il ne peut être fait application de la clause des contrats relative à l’indemnité de résiliation, qui est illicite en ce qu’elle prévoit une indemnité disproportionnée au montant du préjudice subi par la société Grenke location ;
— aucune faute n’est imputable à l’EHPAD ;
— la restitution du matériel est impossible faute pour celui-ci d’avoir été livré à l’EHPAD.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les contrats litigieux sont irréguliers, leur signataire pour l’EHPAD de Nédonchel n’ayant pas la compétence pour représenter celui-ci à la date de leur conclusion, le 17 février 2021.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenke location a conclu le 17 février 2021 deux contrats de location longue durée avec l’EHPAD de Nédonchel, portant, respectivement, sur la location d’un copieur (contrat n° 093-19997) pour un loyer mensuel de 507,50 euros hors taxes et une durée de soixante mois, et sur la location de cinq ordinateurs portables (contrat n° 093-19998) pour un loyer mensuel de 365,40 euros hors taxes et une durée de soixante mois. Par courriers du 12 mai 2021, la société Grenke location a mis en demeure l’EHPAD de Nédonchel de régler les loyers impayés, puis, par courriers du 16 juin 2021, elle a procédé à la résiliation anticipée des contrats et a mis l’EHPAD de Nédonchel en demeure de lui payer la somme de 31 971,91 euros au titre du contrat n° 093-19997 et la somme de 23 039,79 euros au titre du contrat n° 093-19998, correspondant selon elle aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke location demande le versement de ces sommes ainsi que la restitution du matériel objet des contrats de location aux frais et risques de l’EHPAD de Nédonchel.
Sur la validité des contrats :
2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d’une part à la gravité de l’illégalité et d’autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la directrice de l’EHPAD a signé les contrats litigieux et les bons de livraisons le 5 février 2021, avant la cessation de ses fonctions le 15 février suivant, ce qui, en vertu des mentions apposées sur les bons de livraison, a eu pour effet de soumettre à la société Grenke location une offre contractuelle valable pendant un mois. Dès lors que la directrice était habilitée à représenter l’EHPAD à la date de signature des offres contractuelles et qu’elle l’a ainsi valablement engagé, la circonstance que l’acceptation de ces offres ne soit intervenue qu’après la fin de ses fonctions au sein de l’EHPAD est sans incidence sur la validité des contrats.
4. D’autre part, l’EHPAD de Nédonchel soutient que les contrats ont été conclus par fraude, c’est-à-dire que son consentement a été vicié, et que leur application doit dès lors être écartée dans le présent litige. Pour étayer les allégations de fraude, il fait valoir que son ancienne directrice a signé de nombreux engagements sans respecter les règles applicables en matière de commande publique, a signé des attestations de livraison alors que les matériels objets des contrats n’ont pas été livrés, que le fournisseur des matériels, la société Eplug, a soutenu à tort que le contrat portant sur le copieur ne faisait que se substituer à un précédent contrat portant sur le même copieur livré en 2017, que le prix des ordinateurs n’est pas justifié, enfin qu’une enquête préliminaire est en cours pour les manœuvres frauduleuses qui auraient été commises de concert par l’ancienne directrice de l’EHPAD et le gérant de la société Eplug.
5. Tout d’abord, s’il ne résulte pas de l’instruction que le contrat n° 093-19997 aurait porté, comme l’affirme la société Eplug, sur un copieur déjà présent au sein de l’établissement et s’il est établi que deux ordinateurs ont un temps été confiés au service après-vente de cette société, ces circonstances ne permettent d’établir ni l’absence de livraison de ces matériels, ni la fraude qui en résulterait.
6. Ensuite, les allégations selon lesquelles les bons de livraison auraient été signés par la directrice de l’EHPAD sans que les matériels aient effectivement été livrés, et selon lesquelles cette directrice ainsi que le gérant de la société Eplug se seraient livrés à des manœuvres frauduleuses, sur lesquelles une enquête est en cours, ne sont pas de nature à affecter les relations contractuelles entre l’EHPAD, que sa directrice a valablement engagé, et la société Grenke location, mais uniquement les relations entre l’EHPAD et son ancienne directrice ainsi que la société Eplug.
7. Par ailleurs, la circonstance que des contrats auraient été signés par l’ancienne directrice de l’EHPAD en méconnaissance des règles de la commande publique ne suffit pas, à elle seule, à établir une fraude dont l’EHPAD pourrait se prévaloir à l’encontre de la société Grenke location.
8. Enfin, la circonstance que le prix de location des biens objets des contrats apparaisse élevé n’est pas de nature à révéler, par elle-même, un vice du consentement donné par le locataire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’EHPAD de Nédonchel n’est pas fondé à soutenir que les contrats sur le fondement desquels la société Grenke location demande à être indemnisée ont été illégalement conclus.
Sur les conclusions tendant au paiement de sommes d’argent :
10. En premier lieu, les contrats et bons de livraison afférents ayant été valablement signés, l’EHPAD de Nédonchel avait l’obligation de payer les loyers prévus aux contrats. La société Grenke location est par suite fondée à demander le versement des loyers échus, impayés, depuis la signature des contrats jusqu’à la date de leur résiliation, le 16 juin 2021, soit les sommes non contestées de 2 963,80 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du contrat n° 093-19997 et 2 133,94 euros TTC au titre du contrat n° 093-19998.
11. En deuxième lieu, l’article 8.1 des conditions générales de location applicables aux contrats stipule que : « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal. Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 euros ».
12. La société Grenke location est également fondée à demander à ce que soient mises à la charge de l’EHPAD de Nédonchel les sommes respectives, non contestées, de 40,61 euros et 38,05 euros au titre des intérêts sur les loyers échus impayés à la date de la résiliation des deux contrats, ayant couru entre leur date d’exigibilité et la date de résiliation.
13. En troisième lieu, l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux stipule qu’en cas de résiliation anticipée : « Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours ».
14. Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation amiable du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
15. Les stipulations précitées prévoient une indemnité équivalant pour la société Grenke location aux recettes qu’elle aurait perçues si l’exécution des contrats s’était poursuivie jusqu’à leur terme. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les matériels objets des contrats ont été restitués à la requérante, qui aurait ainsi été en mesure d’en tirer profit, l’indemnité demandée correspondant au montant hors taxes des loyers à échoir n’excède pas le montant du préjudice subi du fait de la résiliation des contrats litigieux. Par suite, la société Grenke location est fondée à demander à ce que l’EHPAD de Nédonchel lui verse les sommes respectives de 28 927,50 euros et 20 827,80 euros, correspondant au montant hors taxes des 19 loyers restant à échoir au titre de chacun des deux contrats, à la date de leur résiliation.
16. En dernier lieu, la société Grenke location est fondée à demander, au titre de chacun des deux contrats, le versement par l’EHPAD de Nédonchel d’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article 8.1 précité des conditions générales de location applicables aux deux contrats.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
17. En premier lieu, l’article 8.1 des conditions générales de location précité prévoit l’application d’un taux d’intérêt majoré de cinq points en cas de retard de paiement des loyers échus, dès la date d’exigibilité des loyers.
18. La société Grenke location est fondée à demander à ce que les sommes visées au point 10 soient assorties des intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter du 16 juin 2021, date de résiliation des contrats litigieux, le sort des intérêts échus antérieurement ayant fait l’objet du point 12.
19. En deuxième lieu, ces stipulations ne prévoient pas l’application d’intérêts au taux majoré à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à l’indemnité de résiliation équivalente au montant hors taxes des loyers à échoir, ni aux intérêts échus à la date de la résiliation. La requérante n’est donc pas fondée à demander à ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal augmenté de cinq points.
20. En troisième lieu, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point 18 a été demandée le 13 janvier 2022, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 juin 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin de restitution :
21. En application de l’article 11 des conditions générales de location du contrat en litige, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer à ses frais et à ses risques le matériel loué dès la date de prise d’effet de la résiliation. Ainsi qu’il a été exposé au point 5, l’EHPAD de Nédonchel, dont la représentante a signé les bons de livraison des matériels objets des contrats, n’établit pas que ceux-ci n’auraient pas été livrés. Il y a lieu, par suite, d’ordonner à l’EHPAD de Nédonchel de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke location présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
23. Ces dispositions font en outre obstacle à ce que des sommes soient mises à la charge de la société Grenke location, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’EHPAD de Nédonchel versera à la société Grenke location une somme de 5 097,74 euros (cinq-mille-quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-quatorze centimes) toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 juin 2021. Les intérêts échus à la date du 16 juin 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’EHPAD de Nédonchel versera à la société Grenke location une somme de 49 913,96 euros.
Article 3 : L’EHPAD de Nédonchel devra restituer à la société Grenke location le matériel objet des contrats dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke location et à l’EHPAD de Nédonchel.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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