Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2404427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, le groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles (A), représenté par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-002 du 26 mars 2024 par lequel le maire de Saint-Denis a réglementé les regroupements et attroupements de personnes, du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024, de 12 heures à minuit, sur le secteur « B » à Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors qu’il appartenait uniquement au préfet de département de prendre un tel arrêté motivé par des considérations de sécurité dont la mission incombe à l’Etat dans cette commune où la police est étatisée ;
— il méconnait la liberté d’aller et venir ;
— il porte atteinte à la libre utilisation du domaine public ;
— il est inadapté, non nécessaire et est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— et, les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2022-002 du 26 mars 2024, le maire de Saint-Denis (93) a réglementé les regroupements et attroupements de personnes, du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024, de 12 heures à minuit, sur le secteur dit « B » à Saint-Denis. Par la présente requête, le groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles (A) demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, (). ".
3. Il incombe au maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de prendre de manière proportionnée et adaptée les mesures strictement nécessaires au maintien de l’ordre public. Il doit fonder les restrictions qu’il édicte sur des faits constitutifs de troubles à l’ordre public. A défaut de toute disposition législative définissant les conditions auxquelles est soumise la légalité des décisions d’interdiction prises sur le fondement de ces dispositions, les restrictions apportées au pouvoir du maire résultent de la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge, notamment la protection de l’ordre public, avec le respect dû aux libertés publiques. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une telle mesure, de rechercher si l’interdiction en litige est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l’atteinte portée aux libertés publiques.
4. Par l’arrêté attaqué, le maire de Saint-Denis a interdit, pour la période courant du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024, de 12 heures à minuit, sur le secteur dit « B » à Saint-Denis, « tous regroupements et attroupements de personnes entraînant des occupations abusives, prolongées du domaine public, entravant la circulation des personnes et des véhicules, générant des troubles de voisinages et portant atteinte à la tranquillité, à la salubrité ou à l’ordre publics ou à la sécurité publique ou des personnes () de 12 heures à minuit ».
5. Pour justifier l’interdiction de tous regroupements et attroupements, à l’exclusion de ceux liés à des fêtes locales ou à des manifestations dûment autorisées ou ceux présents sur les terrasses des établissements régulièrement autorisées, l’arrêté attaqué se fonde notamment sur les nuisances et les graves troubles de voisinage générés par de tels rassemblements de personnes consommant de l’alcool et des produits stupéfiants, provoquant des nuisances sonores, du tapage nocturne, de l’insalubrité du fait de l’accumulation de déchets de toutes sortes et des atteintes à la libre circulation des usagers sur le domaine public.
6. Toutefois, pour justifier la réalité de ces troubles, le maire produit uniquement cinq procès-verbaux dressés pour non-respect de l’arrêté n° 2023-003 du maire de Saint-Denis du 11 octobre 2023 qui avait posé la même interdiction du 16 octobre 2023 au 31 mars 2024. Si quatre de ces procès-verbaux ont, en sus, relevé des troubles de voisinage, ils ne suffisent pas à édicter un tel arrêté. Si le maire de Saint-Denis produit également quatre rapports rédigés par des agents de la police municipale en date des 12 février 2024, 8 mars 2024 et 16 mai 2024, postérieur à la date de l’arrêté litigieux, il ressort des termes de ces rapports que ces derniers ont été édictés en raison de faits de vol en réunion dont un dans un local d’entrepôt de marchandise situé place Jean-Jaurès et l’autre aux abords d’un commerce au niveau du passage des Arbalétriers et qu’ils ne sont dès lors pas de nature à établir les troubles de voisinage cités au point précédent. En outre, si le rapport de police du 1er février 2024, également produit par la commune de Saint-Denis en défense, a relevé des faits d’acquisition, de détention, d’offre ou cession en vue de la vente de produits stupéfiants, ces faits ont été commis dans le secteur dit « des ensembles Poulies » et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce secteur se situe dans le périmètre concerné par l’arrêté attaqué. Dans ces conditions et alors, en outre, que la requérante relève, à juste titre, que les notions de regroupements, d’attroupements et d’occupations abusives ou prolongées du domaine public interdites par l’arrêté attaqué ne sont pas définies avec précision, les interdictions posées par l’arrêté litigieux ne sont pas proportionnées ni adaptées et strictement nécessaires à la prévention des troubles relevés au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède que l’association A est, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association A est et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2024-002 du 26 mars 2024 du maire de Saint-Denis est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Denis versera à l’association A est la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles » et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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