Non-lieu à statuer 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 févr. 2023, n° 2101306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2101306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février 2021 et 12 octobre 2022, sous le n° 2101306, M. E D et Mme B C, représentés par Me Moreau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant Yerres-Seine (SYAGE) à leur verser la somme de 109 000 euros TTC, assortie des intérêts à compter de l’enregistrement de la requête et de leur capitalisation, en réparation de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis suite à l’abaissement du barrage de Chalandray ;
2°) de condamner le SYAGE au paiement des frais d’expertise à hauteur de 9 642,66 euros ;
3°) de condamner le SYAGE à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— suite au dysfonctionnement du barrage de Chalandray, ouvrage public qui est a` l’origine des désordres subis par la berge de leur propriété, la responsabilité sans faute du SYAGE est engagée ; le lien de causalité entre le dommage et ce dysfonctionnement ressort du rapport d’expertise de 2018 ; si la responsabilité sans faute ne peut être retenue, la responsabilité présumée du SYAGE demeure ;
— ils ont droit à la prise en charge des frais de remise en état de la berge soit la somme de 109 000 euros tels que proposée dans le rapport d’expertise de 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant Yerres-Seine (SYAGE), représenté par Me Lacan, conclut, à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité dans le dommage subi par les requérants soit limitée à 50 %.
Il soutient que :
— c’est à tort que sa responsabilité sans faute est recherchée puisque le barrage régule le cours de la rivière dont ils sont riverains et participe quotidiennement a` l’état de leur bien, comprenant la berge dont il leur revient d’assurer le bon état et l’entretien ; les requérants ne justifient pas avoir réalisé des travaux d’entretien sur cette berge depuis l’acquisition de leur propriété en 2007 alors qu’il y a eu d’autres phénomènes ayant entraîné des baisses brutales du barrage ou des hausses avec la crue centennale de 2016 et 2018 ; l’entretien régulier est exigé par l’article L. 215-14 du code de l’environnement ; la berge était vétuste ;
— le rapport d’expertise n’a pas répondu à toutes les questions du tribunal notamment sur l’état initial de la berge ; la vétusté était reconnue dans le rapport de 2018 ; de plus, la présence des ragondins peut également justifier l’ampleur des dégâts ; un coefficient d’au moins 50% doit être retenu car à défaut il y aurait enrichissement sans cause des requérants.
Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2022.
II. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, sous le n° 2205310, M. E D et Mme B C, représentés par Me Moreau, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant Yerres-Seine (SYAGE) à leur verser à titre de provision la somme de 109 000 euros TTC, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
2°) condamner le SYAGE à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les dommages qu’ils ont subis résultent du dysfonctionnement du barrage de Valandray, ouvrage public géré par le SYAGE, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et que l’expert ayant fixé le montant des réparations à 109 000 euros la provision est due à hauteur de ce montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2022, le syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant Yerres-Seine, représenté par Me Lacan, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’est pas certain que le coût de remise en état proposé par l’expert judiciaire soit en relation de causalité directe et certaine avec l’évènement du barrage notamment en raison de l’ancienneté de la berge et de sa vétusté et que l’obligation est donc sérieusement contestable.
Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2100390 du 29 avril 2021 du juge des référés ;
— le rapport de l’expert déposé le 30 mars 2022 ;
— l’ordonnance de taxation des frais d’expertise du 6 juillet 2022.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2018, un abaissement accidentel des clapets du barrage de Chalandray géré par le syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant Yerres-Seine (SYAGE) a provoqué une forte baisse du niveau du cours de l’Yerres. La berge appartenant à la propriété de M. D et Mme C s’est effondrée. Les requérants demandent au tribunal, dans la requête n°2101306, dans le dernier état de leurs écritures, et à titre de provision dans la requête n° 2205310, la condamnation du SYAGE à leur verser la somme de 109 000 euros en réparation des préjudices subis suite à cet effondrement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2101306 et n°2205310 présentées par M. D et Mme C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité :
3. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise ordonné par le tribunal de céans, que l’effondrement de la berge appartenant aux requérants, tiers à l’ouvrage public, est consécutive au fonctionnement défectueux du barrage de Chalandray, ouvrage public dont le SYAGE est maître de l’ouvrage, l’abaissement accidentel des clapets étant dû à un défaut de pilotage automatique qui a provoqué une forte baisse anormale, soudaine et importante du niveau de l’eau et que sans ce phénomène la berge ne se serait pas effondrée. Ces faits sont donc de nature à engager la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage du barrage soit le SYAGE.
5. En deuxième lieu, si le SYAGE se prévaut de l’ancienneté de la berge dont la date de construction n’est pas connue, il résulte du rapport d’expertise ordonnée par le tribunal de céans déposé le 27 mars 2022, d’une part, que rien ne permet de démontrer que la berge présentait un signe particulier de vulnérabilité préexistant au sinistre et d’autre part, que le caractère soudain du phénomène a créé une situation inédite et accidentelle à laquelle une berge même neuve n’aurait pu résister sauf à avoir des fondations de longueur disproportionnée. Enfin, si le SYAGE se prévaut pour justifier également de la fragilité de la berge de la possible existence de galeries creusées par des ragondins comme l’indique l’expert dans son rapport cela n’est pas démontré. Il s’ensuit que l’état de fragilité et vétusté de la berge n’est pas établie. Le SYAGE n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’état préexistant de la berge pour atténuer sa responsabilité.
6. En troisième lieu, compte tenu des faits de l’espèce, le SYAGE ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 215-14 du code de l’environnement relatives à l’obligation d’entretien des propriétaires de terrains riverains de cours d’eau pour assurer le bon écoulement des eaux. Le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que, suite au dysfonctionnement du barrage de Chalandray, le SYAGE engage sa responsabilité et doit réparer intégralement M. D et Mme C des dommages qu’ils ont subis.
Sur le préjudice :
8. Il ressort du rapport d’expertise que le SYAGE et M. D et Mme C proposent deux méthodes différentes pour réparer la berge et que ces deux propositions ont été évaluées par l’expert à la somme de 109 000 euros. Il y a donc lieu de condamner le SYAGE à verser à M. D et Mme C la somme de 109 000 euros.
Sur les intérêts :
9. M. D et Mme C ont droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 109 000 euros que le SYAGE est condamné à leur verser à compter de l’enregistrement de la requête, le 16 février 2021.
Sur la capitalisation
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 février 2021. Or, à la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément à l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande de provision :
11. Le présent jugement statuant sur les demandes des requérants, la demande de provision est devenue sans objet. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur la requête n°2205310.
Sur les frais d’expertise :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
13. Les frais et honoraires d’expertise ont été liquidés et taxés à hauteur de
9 642,66 TTC par une ordonnance du 6 juillet 2022. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D et Mme C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les frais d’expertise liquidées à la somme de 9 642,66 euros T.T.C. par l’ordonnance de taxation des frais d’expertise et mis à leur charge. Il y a donc lieu de les mettre définitivement à la charge du SYAGE.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D et Mme C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SYAGE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SYAGE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2205310.
Article 2 : Le syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant Yerres-Seine est condamné à verser à M. D et Mme C la somme de 109 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts à compter du 16 février 2021.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 9 642,66 euros TTC, sont mis à la charge définitive du SYAGE.
Article 4 : Le SYAGE versera à M. D et Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du SYAGE sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. D et Mme C est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme C et au syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant Yerres-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023
La présidente rapporteure,
signé
S. A
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Rivet
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101306, 2205310N°2101306, 22053103
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