Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 janv. 2026, n° 2400762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février 2024, 19 mars 2024 et 18 février 2025, le lycée Gustave Flaubert de Rouen, établissement support du groupement d’établissements (GRETA) Rouen Maritime, représenté par la SELARL Audicit, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le maire du Petit-Quevilly a prononcé la fermeture de l’établissement de formation du GRETA Rouen Maritime situé 7 bis et 9 rue des Pâtis dans cette commune ;
de condamner la commune du Petit-Quevilly à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le lycée soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation et celles de l’article R. 143-45 du même code, faute pour la commune d’avoir pris sa décision au vu de l’avis de la commission communale de sécurité et d’accessibilité ;
la décision a été prise sans que soit mise en œuvre la procédure contradictoire de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que les locaux exploités par le GRETA à des fins d’enseignement correspondent à un établissement de 5ème catégorie au sens de l’arrêté du 25 juin 1980, qu’ils ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public et qu’ils n’étaient donc pas soumis à la nécessité de recueillir une autorisation préalable avant d’être utilisés ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il ne précise pas la nature des travaux à réaliser pour mettre l’établissement en conformité aves les normes de sécurité et d’accessibilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 2 avril 2025, la commune du Petit-Quevilly conclut au non-lieu à statuer.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1 er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le GRETA Rouen Maritime a exploité de mars 2022 à octobre 2024 un établissement de formation pour les jeunes en alternance ou en apprentissage et pour les demandeurs d’emploi, situé rue des Pâtis au Petit-Quevilly. Par arrêté du 6 février 2024 le maire de cette commune a ordonné la fermeture de l’établissement au motif qu’il s’agissait d’un établissement recevant du public (ERP) n’ayant pas fait l’objet, préalablement à son ouverture, d’une autorisation. Le GRETA demande au tribunal d’annuler cette décision, finalement abrogée le 6 mars 2025.
Sur l’exception de non-lieu :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 février 2024 attaquée, qui a interdit au GRETA d’exploiter les locaux dont le maire avait décidé la fermeture, n’a pas été retirée. Si elle a été abrogée par un arrêté municipal du 6 mars 2025, elle a toutefois reçu exécution pour la période antérieure à celle-ci. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 6 février 2024 attaqué a été signé par M. B… A…, adjoint délégué, dont il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’il disposait d’une délégation du maire régulièrement publiée pour signer un tel acte. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’État dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. (…) » Aux termes de l’article R. 143-45 du même code : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. » Selon l’article R. 143-26 de ce code : « La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité est l’organe technique d’étude, de contrôle et d’information du représentant de l’Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l’application des mesures de police et de surveillance qu’ils sont appelés à prendre en vue d’assurer la protection contre l’incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre. / Elle est chargée notamment : / (…) 3° De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l’Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l’observation des dispositions réglementaires. »
Il est constant que la décision de fermeture attaquée est intervenue sans consultation préalable de la commission de sécurité. L’absence d’accomplissement de cette formalité a été de nature à priver son destinataire d’une garantie, notamment quant à l’appréciation portée par le maire sur les conditions dans lesquelles un tel établissement, dépourvu de locaux d’hébergement, est soumis ou non à une autorisation préalable d’ouverture. Par suite, le GRETA Rouen Maritime est fondé à soutenir que la mesure de police attaquée est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le GRETA Rouen Maritime est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 du maire du Petit-Quevilly ayant prononcé la fermeture de son établissement de formation situé 7 bis et 9 rue des Pâtis.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Petit-Quevilly une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le lycée Gustave Flaubert de Rouen et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
L‘arrêté du 6 février 2024 par lequel le maire du Petit-Quevilly a prononcé la fermeture de l’établissement de formation du GRETA Rouen Maritime situé 7 bis et 9 rue des Pâtis est annulé.
Article 2 :
La commune du Petit-Quevilly versera au lycée Gustave Flaubert de Rouen la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié au lycée Gustave Flaubert de Rouen et à la commune du Petit-Quevilly.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. –E. BaudeLe président,
Signé
P. MinneLe greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
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