Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 févr. 2026, n° 2601048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. E… D…, représenté par Me Pérès, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 7 janvier 2026 portant retrait de sa carte de résident, expulsion du territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui restituer sa carte de résident dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est présumée et satisfaite ; il est placé en rétention, ce qui caractérise l’imminence de la mise à exécution de la mesure d’expulsion ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
il est entaché d’incompétence ;
la décision d’expulsion a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de communication du sens et des motifs de l’avis de la commission d’expulsion ;
elle a été prise sans que n’ait été préalablement saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; il a fait état de ses problèmes de santé devant la commission d’expulsion ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le traitement médical que son état de santé requiert n’est pas disponible en Tunisie ;
la décision de retrait de sa carte de résident est fondée sur la mesure d’expulsion et est donc privée de base légale, du fait de l’illégalité de celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : M. D… ne se prévaut d’aucune autre circonstance que l’imminence de la mise à exécution de la mesure d’expulsion pour caractériser une situation d’urgence ; or, la mesure d’expulsion a reçu exécution le 17 février 2026 ; en outre, la requête en annulation est audiencée le 4 juin 2026 ; l’intérêt public justifie que l’exécution ne soit pas suspendue, eu égard à la menace à l’ordre public que la présence en France de l’intéressé représente : le risque de réitération est caractérisé et l’intéressé a nié, devant la commission d’expulsion, la gravité de certains des faits pour lesquels il a été condamné ;
aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
son signataire bénéficie d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
le sens et l’avis de la commission d’expulsion ont été communiqués à M. D… le 21 octobre 2025 ;
le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, eu égard à la nature des faits pour lesquels il a été condamné et au quantum de la peine encourue pour de tels faits ; en toute hypothèse, les documents médicaux transmis devant la commission d’expulsion ne permettaient pas d’identifier l’existence d’un risque de conséquences d’une particulière gravité en l’absence de prise en charge médicale, justifiant que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration soit saisi ;
aucun des éléments médicaux transmis n’établit l’existence d’un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Tunisie ; M. D… pourra y bénéficier d’un traitement médical approprié à son état de santé, les médicaments prescrits étant disponibles, sous forme de molécule identique, ou équivalente.
Vu :
la requête au fond n° 2600730, enregistrée le 29 janvier 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 :
le rapport de Mme Thielen ;
les observations de Me Pérès, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
l’urgence n’est plus présumée mais subsiste, eu égard aux effets continus de la mesure d’expulsion et aux risques de traitements inhumains et dégradants auxquels M. D… est exposé en Tunisie ; il est toujours en contact avec son fils aîné ; aucune audience n’est prévue pour le jugement de la requête en annulation ;
il appartenait au préfet de s’assurer de la disponibilité du traitement avant de prononcer la mesure d’expulsion, eu égard aux informations dont il disposait, afin de contrôler l’absence de risque d’exposition à un traitement inhumain ou dégradant ; les traitements nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles en Tunisie ;
il y a lieu de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond ;
les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
l’urgence n’est pas caractérisée, eu égard à la menace à l’ordre public que le retour de M. D… en France représenterait ; il existe un risque réel de réitération des faits ; aucune audience au fond n’est effectivement prévue ;
les éléments médicaux produits n’établissent pas ni même n’indiquent qu’il existerait un risque de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de rupture de traitement médical ; le contrôle à réaliser dans le cadre de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est très distancié ; les médicaments prescrits sont tous disponibles, sous forme de molécules identiques ou équivalentes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 7 juillet 1966, est entré en France en 1995 et y réside depuis lors, sous couvert, en dernier lieu, d’une carte de résident valable jusqu’au 18 février 2031. Il a été définitivement condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Lorient du 10 juillet 32023, à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint et d’agressions sexuelles et violence sur mineurs, sur la personne de six de ses neuf enfants. Il a fait l’objet, à sa levée d’écrou, d’un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 7 janvier 2026, portant retrait de sa carte de résident, expulsion du territoire français et fixation du pays de destination, assorti d’un second arrêté portant placement en rétention. M. D… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre l’arrêté portant retrait de sa carte de résident, expulsion du territoire et fixation du pays de destination et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution. L’expulsion a été mise à exécution le 17 février 2026.
M. D… présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B… A…, bénéficiaire, en qualité de secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et aux termes d’un arrêté préfectoral du 8 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine n° 278 du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département d’Ille-et-Vilaine à l’exclusion de certains actes exhaustivement listés parmi lesquels ne figure pas l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire n’apparaît par suite pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis de la commission d’expulsion a été notifié à M. D… le 21 octobre 2025 au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure, en sa première branche, n’apparaît pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion.
En troisième lieu, si, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / (…) » et s’il appartient au préfet, lorsque l’étranger se trouvant dans cette situation demande à bénéficier de cette procédure, de, préalablement à sa décision, recueillir l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur son état de santé, les alinéas 8 et 9 de ce même article exclut de cette protection contre l’expulsion l’étranger dont les faits reprochés, à l’origine de l’expulsion, ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale et ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. Eu égard à la condamnation pénale définitive dont M. D… a fait l’objet et à la qualité de ses victimes, le moyen tiré du vice de procédure, en sa seconde branche, n’apparaît pas davantage propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le conseil de M. D… soutient, lors de l’audience publique, qu’il appartenait au préfet d’Ille-et-Vilaine, eu égard aux éléments médicaux dont il avait connaissance, de s’assurer que M. D… ne serait pas exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations, avant d’édicter la mesure d’expulsion, la méconnaissance de ces stipulations n’est utilement invocable qu’à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination. Il ressort en tout état de cause des termes de l’arrêté en litige que le préfet d’Ille-et-Vilaine a, avant de fixer la Tunisie comme pays de renvoi, contrôlé, eu égard aux éléments portés à sa connaissance, la disponibilité effective des traitements prescrits à l’intéressé. Il ne lui appartenait pas, pour procéder à un tel contrôle, de saisir préalablement le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des éléments transmis par le préfet d’Ille-et-Vilaine à l’appui de ses écritures, que les molécules médicamenteuses prescrites à M. D… sont disponibles en Tunisie, identiques ou de substitution. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 7 n’apparaît pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination.
Aucun des moyens soulevés dans la requête n’apparaissant propre à créer de doute sérieux quant à la légalité de la mesure d’expulsion, l’unique moyen soulevé par M. D… contre la décision portant retrait de sa carte de résident, tiré de ce qu’elle serait privée de base légale, n’apparaît pas non plus propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de M. D… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 7 janvier 2026 ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquences, des conclusions de la requête aux fins d’injonction et présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. D… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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