Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 3 juil. 2025, n° 2500368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2025 et 2 juin 2025, M. B A, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 11 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Djerbali, représentant M. A, absent,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 mars 1983 à Sidi Ali (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 1989, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Il a résidé régulièrement sur le territoire français, sous couvert d’un certificat de résidence algérien de dix ans, entre le 23 mai 2001 et le 22 mai 2021. Le 31 mai 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment les article 6 (1° et 5°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, sa situation pénale, l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de titre de séjour contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, de ses liens privés et familiaux et de l’absence d’attaches avec son pays d’origine. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’il est vraisemblable que le requérant soit présent sur le territoire français depuis plus de trente ans à la date de la décision attaquée, que ses parents et ses collatéraux, dont certains sont titulaires de la nationalité française, résident régulièrement sur le territoire français, il en ressort également que M. A a été condamné a vingt-cinq reprises entre 2002 et 2020 pour un quantum de peine de quatorze ans et six mois d’emprisonnement dont treize ans et quatre mois ferme pour principalement des faits de vol, aggravé, avec effraction, avec destruction ou dégradation, en réunion, de recel de bien provenant d’un vol, de conduite sans permis, d’usage illicite de stupéfiants. En outre, célibataire et sans enfant, les pièces produites par M. A ne permettent ni de démontrer ni une insertion socio-professionnelle stable et durable sur le territoire français, ni des perspectives d’une telle insertion. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A, Me Derbali et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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