Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 sept. 2025, n° 2401278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme A C, M. D B et la E, représentés par Me Juge, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant opposition à déclaration préalable prise le 20 février 2024 par le maire de Hyères ;
2°) d’enjoindre au maire de Hyères de délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) subsidiairement, d’annuler partiellement la décision du 20 février 2024, et limiter le retrait aux seules dispositions de la déclaration préalable de travaux concernant l’implantation du local piscine ;
4°) de mettre à la charge de la mairie de Hyères la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la commune de Hyères, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, Mme C, M. B et la E déclarent se désister de leur requête et concluent au rejet des conclusions présentées par la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 11 septembre 2025, Mme C, M. B et la E ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C, M. B et de la E.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, M. D B, la E et à la commune de Hyères.
Fait à Toulon, le 16 septembre 2025.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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