Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 2315527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2023 et le 26 février 2024, M. G W, Mme I D, M. Z Q, Mme AD U épouse Q, Mme F M, M. S R, Mme B X, M. T L, M. V C, Mme Y AA épouse C, M. J K, Mme H O épouse K, Mme P AB, et M. N E, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le maire de Saint-Nazaire a délivré un permis de construire à la SCCV Bois Joalland en vue de l’édification, après démolition de l’existant, d’un immeuble collectif de 19 logements sur la parcelle cadastrée section AW n°553, située au 86, route du Bois Joalland, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article R. 431-8, du c) de l’article R. 431-10, de l’article R. 431-9 et de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone UAb ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone UAb ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone UAb ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3.1.5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone UAb ;
— l’arrêté méconnaît l’article 4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone UAb.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 11 avril 2024, la SCCV Bois Joalland, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Saint-Nazaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Gallot, substituant Me Lefèvre, avocat des requérants,
— les observations de Me Lesrainable, avocat de la SCCV Bois Joalland.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en du 21 avril 2023, le maire de Saint-Nazaire a délivré à la SCCV Bois Joalland un permis de construire pour la construction, après démolition d’une maison d’habitation existante, d’un immeuble collectif de 19 logements de type R+1+attique, d’une surface de plancher de 1 497,63 m2, sur la parcelle cadastrée section AW n°553 située au 86 route du Bois Joalland à Saint-Nazaire et classée en zone UAb3 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE). Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 9 novembre 2022, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le maire de Saint-Nazaire a donné à M. AC A, adjoint aux espaces publics et naturels et à l’aménagement urbain, en charge de l’espace public, du foncier, des mobilités, de l’urbanisme opérationnel, signataire de l’arrêté du 19 avril 2023 et de celui du 30 janvier 2024, délégation à l’effet de signer aux lieu et place du maire les arrêtés municipaux relevant de son domaine d’attribution. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ». Aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Selon l’article R. 431-7 de ce code : » Sont joints à la demande de permis de construire : / () ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « . Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code, » le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants « . L’article R. 431-9 de code prévoit que : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. () Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder « . L’article R. 431-10 de ce code dispose que : » Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse « . Par ailleurs, l’article R. 451-2 du même code, relatif à la composition du dossier de demande de permis de démolir, dispose que : » Le dossier joint à la demande comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire présenté par la société pétitionnaire comprend des documents graphiques permettant de situer tant le terrain d’assiette que les constructions en cause dans leur environnement proche, dont la notice architecturale fait une description suffisante, mentionnant notamment le lotissement voisin au sud. L’ensemble des pièces du dossier de demande de permis de construire permettent également d’apprécier l’implantation du projet par rapport à l’espace boisé classé situé au nord et à l’est du terrain d’assiette, ainsi que l’impact visuel de ce projet sur son environnement. Ainsi, l’autorité compétente a été mise à même d’apprécier de façon pertinente et suffisante les caractéristiques du projet, son accessibilité et son insertion dans son environnement proche, et par suite, en particulier, la conformité du projet aux dispositions de l’article 3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la CARENE. D’autre part, un plan présente de façon suffisamment claire la servitude de passage servant à accéder au projet de construction permettant d’apprécier le respect par le projet des dispositions de l’article 4.1.1 du règlement du PLUi. Enfin, le dossier de demande de permis de construire comprend un plan topographique représentant l’emprise au sol de la construction existante destinée à être démolie, ainsi que des photographies faisant apparaître de façon suffisante son aspect extérieur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande de permis de construire aurait été irrégulièrement composée au regard des dispositions des articles L. 431-2, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10, ainsi que R. 451-2 du code de l’urbanisme.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UAb 3.1.2 du règlement du PLUi : " Dans les zones UAb 1 et UAb 3, tout ou partie des façades des constructions doit s’implanter : soit à l’alignement ou présenter au moins 70% du linéaire cumulé de façade à l’alignement ; soit jusqu’à 5 mètres dudit alignement « . Cet article prévoit également que » lorsque le projet de construction est desservi par deux voies ouvertes à la circulation automobile au moins, l’implantation applicable ne sera imposée que par rapport à l’une ou l’autre voie, en tenant compte de la sécurité d’accès à la parcelle « . Cet article dispose enfin que » des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : () lorsqu’un projet de construction, pour lequel l’étroitesse de la façade du terrain aboutissant à la voie (« terrain en drapeau ») ou seulement accessible de la voie par servitude à tous usages, ne permet pas de répondre aux reculs édictés précédemment ". Les dispositions de cet article ont pour objet – sous réserve de la possibilité de retrait jusqu’à cinq mètres – de créer un front bâti continu le long de la voie sans distinguer suivant la destination des constructions, et non de réglementer l’implantation des constructions situées au second rideau par rapport aux voies publiques.
7. Il ressort du plan de masse du projet que le terrain d’assiette, accessible par une voie privée constituée par une servitude de passage au sein du lotissement « Le Domaine de l’Etang », se situe entre ce lotissement, dont il est contigu, au sud et une zone naturelle grevée d’une servitude d’espace boisé classé au nord. Dès lors que le projet de construction se situe sur un terrain accessible à la voie publique par une servitude à tous usages, son implantation pouvait, en application des dispositions précédentes, être autorisée sans être à l’alignement des limites séparatives de parcelles, et a fortiori de la voie publique. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article UAb 3.1.2 du règlement du PLUi de la CARENE auraient été méconnues.
8. En quatrième lieu, l’article UAb 3.1.5 du règlement du PLUi de la CARENE relatif à la hauteur maximale des constructions dispose que : " Dans la zone UAb3 : • dans une bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement, la hauteur à l’égout (H1) des constructions (hors annexe) ne peut excéder 9 mètres, et la hauteur maximale (H2) des constructions (hors annexe) est limitée à 13 mètres (pouvant correspondre à R + 2 + comble ou attique) ; • au-delà de cette bande de 20 mètres, la hauteur à l’égout (H1) des constructions (hors annexe) ne peut excéder 6 mètres, et la hauteur maximale (H2) des constructions (hors annexe) est limitée à 10 mètres (pouvant correspondre à R + 1 + comble ou attique) ".
9. Le lexique du règlement du PLUi de la CARENE définit la hauteur en ces termes : « La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux. Lorsque le terrain présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian de part et d’autre de la construction. La règle de hauteur H1 ne s’applique pas aux pignons, aux derniers étages en attique tel que défini ci-dessus et aux lucarnes de toit pour lesquels seule la hauteur plafond des constructions (H2) est imposée. Cette règle de hauteur H1 ne s’applique pas non plus aux éléments architecturaux (frontons), pour lesquels seule la hauteur plafond des constructions (H2) est imposée ». Ce lexique définit également le niveau en attique comme correspondant « au ou aux dernier(s) niveau(x) supérieur(s) d’une construction dont au moins 2 façades sont implantées en retrait d’au moins 2 mètres par rapport à celles des niveaux inférieurs de la construction, la façade sur rue étant obligatoirement en retrait. Seuls sont admis dans le volume de ce retrait les débords de toiture, garde-corps, brise-soleil et des éléments techniques tels que les cheminées, machineries d’ascenseur, cages d’escalier, etc. () Pour les bâtiments situés en second rideau, il n’est pas considéré de façade sur rue ». Par ailleurs en vertu du lexique du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. (). La règle de hauteur H1 ne s’applique pas aux pignons, aux derniers étages en attique tel que défini ci-dessus et aux lucarnes de toit pour lesquels seule la hauteur plafond des constructions (H2) est imposée ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que le retrait propre à qualifier de niveau en attique le dernier niveau, ou le cas échéant les derniers niveaux d’une construction, doit s’apprécier au regard de la façade, non seulement du niveau immédiatement inférieur à celle de ce ou ces derniers niveaux, mais aussi, le cas échéant, des façades des niveaux inférieurs à ce niveau immédiatement inférieur. Par ailleurs, ce lexique précise que « des constructions sont contiguës lorsque leurs façades ou pignons sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, un porche ou un angle de construction, ne constituent pas des constructions contiguës ».
10. L’autorisation d’urbanisme n’ayant d’autre objet que d’autoriser une construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, sa légalité doit s’apprécier au regard de ces plans et indications, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de délivrance de cette autorisation et de nature à en affecter la légalité.
11. S’agissant des bâtiments A et B, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci constituent des constructions contiguës au sens et pour l’application des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal, les façades ouest du bâtiment A et est du bâtiment B étant directement en contact au niveau du rez-de-chaussée et du premier étage. D’une part, il ressort des plans produits que les façades ouest et nord du bâtiment A sont en retrait de plus de deux mètres par rapport aux façades des niveaux inférieurs et que la façade est de ce niveau est également en retrait de plus de deux mètres par rapport à la façade du rez-de-chaussée et du premier étage de cette construction, qui constitue une façade mitoyenne avec celle, côté ouest, du bâtiment B contigu. Enfin, les débords de toit au-dessus de ce dernier niveau n’ont pas, en application de la définition de l’attique par le lexique du PLUi à être déduits du calcul de ce retrait. D’autre part, les façades sud et est du dernier niveau du bâtiment B sont en retrait de plus de deux mètres par rapport à celle des niveaux inférieurs, et la façade ouest de ce niveau est également en retrait de plus de deux mètres par rapport à la façade du rez-de-chaussée et du premier étage de cette construction, qui constitue une façade, mitoyenne avec celle, côté est, en R+1, du bâtiment A contigu, les débords de toit au-dessus de ce dernier niveau n’ayant pas à être déduits du calcul de ce retrait. Ainsi, les derniers niveaux de ces bâtiments A et B constituent des attiques au sens du lexique du règlement du PLUi de la CARENE, de sorte que la règle de hauteur à l’égout du toit, dite H1, ne s’applique pas au projet. La hauteur plafond de la construction dite H2 étant inférieure à dix mètres par rapport au terrain naturel, conformément aux dispositions de l’article 3.1.5 précité du règlement du PLUi de la CARENE, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet autorisé par l’arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
13. L’article 3.2.1 du règlement du PLUi de la CARENE relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions, applicable à la zone UAb, dispose : " L’édification d’une nouvelle construction de composition contemporaine doit être réalisée dans le respect des caractéristiques architecturales et patrimoniales du secteur concerné. Les annexes, extensions et volumes secondaires doivent être composés en harmonie avec la construction principale et faire l’objet d’une intégration paysagère. / Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par : / – la simplicité et les proportions de leurs volumes ; / – le caractère pérenne et la qualité des matériaux utilisés ; / – l’harmonie des couleurs ". Les dispositions de l’article 3.2.1 précité ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport à ces dispositions du PLUi de la CARENE que doit être appréciée la légalité du permis de construire attaqué. En particulier, ces dispositions ne font pas obstacle à l’édification d’immeubles collectifs, en particulier d’habitation, de composition contemporaine. Elles n’imposent pas davantage la reproduction des caractéristiques, notamment volumétriques, des constructions existantes avoisinantes.
14. Si les constructions projetées portent atteinte aux constructions ou paysages avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à son environnement naturel ou bâti de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur celui-ci.
15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction autorisée par le permis de construire attaqué est situé dans un secteur UAb3 de la zone UAB du PLUi de la CARENE, correspondant aux centres-bourgs denses. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans un secteur caractérisé par un habitat individuel pavillonnaire d’architecture hétérogène, ce quartier de Saint-Nazaire ne présentant pas, quant à sa morphologie urbaine ou aux caractéristiques du bâti, un intérêt architectural particulier. Quand bien même elle présente un gabarit plus important que certaines des habitations avoisinantes, la construction projetée présente une forme incurvée, des balcons et terrasses, ainsi que des niveaux d’attique, qui visent à prévenir l’effet de masse qu’elle serait susceptible de présenter sur sa façade sud, et une volumétrie plus sobre sur sa façade nord faisant face au terrain boisé grevé d’une servitude d’espace boisé classé. Les matériaux, notamment le bardage bois et les couleurs des façades, choisies dans une palette traditionnelle, sont présents sur les constructions environnantes, et font le lien avec leur environnement boisé. Si le projet entraîne une densification du quartier, cette densification n’est pas à elle seule de nature à caractériser une atteinte aux lieux environnants, qui sont déjà particulièrement urbanisés, alors que l’architecture, les dimensions et l’aspect extérieur du projet tendent, par le choix des volumes, des matériaux et des coloris, à s’intégrer de façon cohérente et harmonieuse à son environnement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.2.1 du règlement du PLUI applicable à la zone UAb doit être écarté.
16. En sixième lieu, l’article UAb 3.2.2. du règlement du PLUI applicable à la zone UAb comprend des dispositions spécifiques aux toitures des constructions, suivant lesquelles : « () En cas de toiture terrasse, la végétalisation de celle-ci est recommandée. () ». Les constructions autorisées présentent des toits-terrasses partiellement végétalisés, et les dispositions précitées n’en imposent pas la végétalisation intégrale. La proximité d’un espace boisé classé est sans incidence sur ce point. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions seraient méconnues.
17. En septième lieu, aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions du règlement du PLUi de la CARENE applicables à la zone UAb : « Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux exigences de desserte. / L’autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur positionnement, leur configuration et en fonction de la nature et de l’intensité du trafic. / Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / () ». Il est également prévu que dans les cas des zones UAb2, UBa2, UBa4, UBb1, UBb3, ULb2, 3 et 4, « l’accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3,5 mètres ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par un accès à la route du Bois Joalland, via une servitude de passage sur l’allée Annie de Pène. D’une part, le terrain d’assiette du projet comme cette allée étant situés en zone UAb3, les dispositions précitées ne fixent pas de largeur minimum à cette voie de desserte et n’imposent pas à l’extrémité de cet accès la création d’une aire de retournement. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’allée Annie de Pène présente une largeur permettant le croisement de véhicules et des conditions de visibilité suffisantes sur la route du Bois Joalland pour assurer la sécurité des personnes appelées à accéder au terrain d’assiette du projet, compte tenu, en outre, du nombre limité de nouveaux logements autorisés par l’arrêté attaqué. Par suite, l’autorité compétente n’a pas, dans l’application de l’article 4.1.1 précité, commis d’erreur d’appréciation en délivrant le permis de construire en litige.
19. Par ailleurs, l’article UAb 4.1.1 du règlement du PLUi de la CARENE dispose également que « En cas d’impossibilité, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse. Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Toutefois, en cas de possibilité avérée de gestion des déchets et de la sécurité incendie ne nécessitant pas le passage des véhicules de secours et des véhicules de ramassage des ordures ménagères sur la voie en impasse, une dérogation à l’obligation de réalisation d’un dispositif de retournement pourra être accordée ». Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions, qui ne sont pas applicables à la voie de cheminement interne au projet autorisé par l’arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort des plans de la demande de permis de construire que le projet présente une placette d’une largeur de 11,81 mètres permettant le retournement des véhicules. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la société pétitionnaire, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge de la commune de Saint-Nazaire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la SCCV du Bois Joalland à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. W et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCCV Bois Joalland tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G W, désigné représentant unique des requérants, à la commune de Saint-Nazaire et à la SCCV du Bois Joalland.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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