Annulation 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2401434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 2 octobre 2025, Mme D… C…, représenté par Me Dahomais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une particulière gravité ; elle ne peut bénéficier d’offres de soins dans son pays d’origine ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation en B….
La requête a été communiquée au le préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 26 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Mme C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante haïtienne, née le 2 novembre 1978 à Port-au-Prince (B…), est entrée en France le 7 juillet 2019 selon ses déclarations et a sollicité, le 12 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C…, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Guadeloupe n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation de Mme C…, à supposer même ce dernier soulevé, ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A… en raison de son état de santé, le préfet de la Guadeloupe s’est approprié les termes de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 7 décembre 2023 selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme C… verse au dossier des comptes-rendus médicaux du 11 juillet et 1er septembre 2025, postérieurs à l’avis du collège de médecins de l’OFII, que Mme C… souffre d’acouphènes à l’oreille gauche et d’un méningiome stable au niveau temporal gauche, mesuré à 16 mm, ainsi qu’une convocation IRM pour le 5 novembre 2025. Si ces éléments font état de son suivi médical, aucun ne précise les conséquences qui résulteraient d’un défaut de sa prise en charge, dont les caractéristiques ne sont, au demeurant, pas précisées. Par suite, les éléments produits par Mme C… ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation, que le préfet entend s’approprier, portée par le collège des médecins de l’OFII sur les conséquences d’un défaut de traitement sur son état, étant précisé que ledit collège ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C…, qui établit avoir conclu un pacte civil de solidarité avec un compatriote le 13 mars 2025, postérieurement à la décision attaquée, n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, ni la durée, ni la continuité de son séjour en France, ni la régularité de la situation administrative de son partenaire, ni l’intensité et la stabilité de ses liens avec ce dernier. En outre, elle ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle particulière. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n’est opérant qu’en tant que dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en B… les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant B… comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En l’espèce, en décidant que si Mme C… n’avait pas quitté le territoire français à l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours lui étant accordé, cette décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont elle possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers le pays dont elle a la nationalité, à savoir B…. En outre, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, la requérante, au demeurant originaire de Anse-à-Galets, commune située dans le département de l’Ouest, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que Mme C… pourrait être éloignée d’office vers B…, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, en tant qu’elle fixe B… comme pays de destination, contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 14 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de Mme C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, son avocate n’a pas demandée que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mai 2024 du préfet de la Guadeloupe est annulé en tant seulement qu’il a fixé B… comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Maroc ·
- Commission ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Ville ·
- Notification
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Urbanisme ·
- Orange ·
- Urgence ·
- Opérateur ·
- Réseau ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Regroupement familial
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Ingérence
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Police ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Piscine
- Construction ·
- Attique ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Bois ·
- Lexique ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.