Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 27 févr. 2025, n° 2406116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 7 mai 2024, N° 2401595 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401595 du 7 mai 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme A.
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de produire son entier dossier.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été procédé à un examen de sa situation ;
— il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1950, est entrée en France le 14 mai 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. L’intéressée a été titulaire d’une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé valable du 13 janvier 2021 au 12 juillet 2021. Par un arrêté du 22 mars 2024, dont Mme A demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme A, qui a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé valable du 13 janvier 2021 au 12 juillet 2021 et qui est âgée de 73 ans à la date de l’arrêté contesté, souffre d’une coxarthrose de la hanche avec impotence fonctionnelle, d’hypertension artérielle, d’un diabète de type 2 ainsi que d’un glaucome ayant entraîné sa cécité, nécessitant un suivi médical régulier et des traitements médicamenteux dont elle dispose depuis 2019. Il ressort des pièces du dossier que trois de ses enfants majeurs, dont deux sont de nationalité française et l’un est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, résident sur le territoire français depuis de nombreuses années et que deux d’entre eux assurent l’hébergement de Mme A. S’il est constant que la requérante dispose encore de son époux et de quatre autres enfants majeurs en Guinée, il n’est pas contesté par la préfète du Loiret, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’époux de Mme A s’est remarié. Par ailleurs, il ressort des attestations produites que les enfants résidant en Guinée ne peuvent, eu égard à leurs propres conditions de vie notamment sanitaires, prendre en charge leur mère et lui apporter l’assistance nécessitée par son état de santé. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme A est fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mars 2024 de la préfète du Loiret est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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