Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2306025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme A… Sylla, représentée par Me Piquot-Joly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France a refusé de lui accorder une autorisation préalable de mise en location de son logement situé 8 rue Dussolié à Dammartin-en-Goële ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de la décision a bénéficié d’une délégation de signature ; en tout état de cause, il n’est pas davantage établi que la délégation de signature a été publiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle se fonde sur le motif tiré de ce que la surface habitable est inférieure à 9 m2 en méconnaissance de l’article 40-3 du règlement sanitaire départemental alors que la surface habitable de son logement est de 11,46 m2 ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il se fonde sur le motif tiré de ce que la hauteur moyenne sous-plafond est inférieure à 2 m 20 en méconnaissance de l’article 40-4 du règlement sanitaire départemental alors que la hauteur sous-plafond moyenne de son logement est supérieure à 2 m 20.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Sylla au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’injonction d’office de délivrer à Mme Sylla l’autorisation de mise en location de son logement, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Des observations ont été enregistrées pour la communauté d’agglomération Roissy Pays de France le 23 juin 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Piquot-Joly, représentant Mme Sylla, et de Me Houmer, représentant la communauté d’agglomération Roissy Pays de France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 avril 2023, Mme Sylla a déposé une demande d’autorisation préalable de mise en location du logement situé au 3ème étage de l’immeuble situé 8 rue Dussolié à Dammartin-en-Goële. Par un arrêté du 10 mai 2023, le président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France a refusé de lui accorder cette autorisation. Par le présent recours, elle demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. / Ce dispositif d’autorisation préalable ne s’applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d’une convention avec l’État en application de l’article L. 351-2 ». En vertu de l’article L. 635-3 de ce code : « La mise en location d’un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. Cette autorisation préalable ne concerne pas les logements mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 635-1. / Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation préalable de mise en location lorsque le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande d’autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité précitées ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 40.4 du règlement sanitaire départemental du Seine-et-Marne : « La hauteur moyenne sous plafond ne doit pas être inférieure à 2 m 20 ».
4. Le président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France s’est également fondé sur la circonstance que si la pièce principale du logement présente une hauteur sous plafond supérieure à 2,20 mètres, le reste du logement comporte une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 mètres, en méconnaissance de l’article 40.4 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne. Toutefois, ces dispositions précisent que c’est la hauteur moyenne sous plafond du logement qui ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres. Or, en se bornant à retenir que la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres dans les autres pièces que la pièce principale, le président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France ne démontre pas que la hauteur moyenne sous plafond de l’ensemble du logement serait inférieure à 2,20 mètres. Par suite, l’arrêté est entaché d’une erreur de fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 40.3 du même règlement : « L’une au moins des pièces principales du logement doit avoir une surface au sens du décret n°69/596 du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés. / Les autres pièces d’habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. (…) ».
6. Pour refuser l’autorisation préalable de mise en location du logement de Mme Sylla, le président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France s’est notamment fondé sur la circonstance que la pièce principale de ce logement présente une superficie inférieure à 9 m2, en méconnaissance de l’article 40.3 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’attestation de surface habitable établie le 9 juin 2022 par l’entreprise Eco Logis Diagnostics que la surface habitable du salon du logement de Mme Sylla est de 11,46 m2. Par suite, l’arrêté est entaché d’une erreur de fait.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que l’arrêté du président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Ainsi que le tribunal en a informé préalablement les parties, l’exécution du présent jugement implique que la communauté d’agglomération Roissy Pays de France délivre à Mme Sylla l’autorisation préalable de mise en location de son logement situé 8 rue Dussolié à Dammartin-en-Goële. Il y a donc lieu d’ordonner à la communauté d’agglomération de délivrer à Mme Sylla cette autorisation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France le versement d’une somme 1 500 euros à verser à Mme Sylla au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération Roissy Pays de France sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France a refusé d’accorder à Mme Sylla une autorisation préalable de mise en location de son logement situé 8 rue Dussolié à Dammartin-en-Goële est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France de délivrer à Mme Sylla l’autorisation préalable de mise en location de son logement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté d’agglomération Roissy Pays de France versera à Mme Sylla une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Roissy Pays de France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Sylla et à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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