Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2024, n° 2405387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Massaoudi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le recteur de l’académie de Lyon l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, à compter de la date de notification de l’arrêté, ensemble celle de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le proviseur du collège international de Ferney-Voltaire lui a interdit d’accéder à l’établissement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de le réintégrer dans ses fonctions sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut plus exercer ses fonctions de professeur, ce qui porte atteinte à ses fonctions d’enseignant ; la décision attaquée affecte ses élèves qui passent prochainement les épreuves du brevet des collèges, la technologie, matière qu’il enseigne, étant au programme de ces épreuves ; ainsi la continuité du service public n’est pas garantie ; aucun intérêt public ne justifie la suspension qui lui est infligée ; en outre, la décision attaquée nuit à sa santé ;
— sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
. de l’incompétence de l’auteur de l’acte,
. de l’absence de faute grave, la décision attaquée n’étant fondée sur aucun motif,
. du détournement de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juin 2024 sous le n° 2405385 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le recteur de l’académie de Lyon l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, à compter de la date de notification de l’arrêté, ensemble celle de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le proviseur du collège international de Ferney-Voltaire lui a interdit d’accéder à l’établissement, M. B se borne à soutenir qu’il est porté atteinte à ses fonctions d’enseignant, que la décision attaquée affecte ses élèves qui passent prochainement les épreuves du brevet des collèges, qu’ainsi la continuité du service public n’est plus garantie et enfin, qu’aucun intérêt public ne justifie la suspension en litige, alors en outre que la décision attaquée nuit à sa santé. Toutefois, par ces seules assertions, le requérant n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation du fait des décisions contestées ni davantage qu’une telle atteinte serait portée aux intérêts qu’il entend défendre ou à un intérêt public. Par suite, M. B ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête aux fins d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 4 juin 2024.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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