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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2514678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant gabonais né le 19 avril 2004, est entré en France en 2014, selon ses déclarations. Par une ordonnance de placement provisoire du 21 janvier 2019, puis un jugement en assistance éducative du 7 février 2019, il a été confié aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, puis a bénéficié d’un contrat d’accompagnement jeune majeur à compter du 8 avril 2024 pour une durée de principe allant jusqu’à son 21ème anniversaire, soit le 19 avril 2025. En 2023, M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21, L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. M. C… n’a pas déposé de demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de cette aide doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B… D…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’ont été signées les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 17 avril 2025 doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 432-1 et L. 432-1-1. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments qui l’ont conduit à refuser de lui délivrer un titre de séjour, notamment que la présence en France de M. C… constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne peut attester d’un suivi scolaire sérieux, ni d’une insertion suffisante dans la société française. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont permis au requérant d’en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait pourra être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »
8. Pour refuser de délivrer à M. C… un titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et qu’il avait commis des faits visés au 4° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le requérant a été condamné le 15 décembre 2022 par la chambre des appels correctionnels de Paris à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois pour extorsion commise par une personne dissimulant son visage afin de ne pas être identifiée, puis le 29 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour usage illicite de stupéfiants, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion. M. C… se prévaut du caractère isolé des faits, à une époque où il était encore mineur et particulièrement vulnérable. Toutefois, compte tenu de la gravité des faits, récents, et de la réitération de son comportement délictueux, le préfet n’a pas, en estimant que son comportement représentait une menace pour l’ordre public et qu’il avait commis des faits visés au 4° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commis d’erreur d’appréciation, ni fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. C… se prévaut, d’une part, de sa résidence habituelle sur le territoire depuis plus de sept ans, où se situe l’ensemble de ses intérêts affectifs et familiaux, d’autre part, de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et de son projet d’insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, confié aux services de l’aide sociale à l’enfance en 2019, a été scolarisé de 2017 à 2020, puis accompagné par la Maison d’enfant à caractère social Sainte-Thérèse entre 2021 et 2022, et qu’il a effectué un stage de découverte de deux semaines en juin 2022 au sein d’un garage. Il s’est ensuite inscrit, après son incarcération, en session information orientation au lycée Léonard de Vinci à Paris (15ème arrondissement) pour l’année 2023-2024. Cependant, alors que l’intéressé ne démontre ni même n’allègue avoir poursuivi sa scolarité ou suivi une quelconque formation au-delà de cette date, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir une insertion particulière en France, alors qu’il a fait l’objet de deux condamnations et qu’il n’est titulaire d’aucun diplôme. Par ailleurs, si le requérant, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence sur le territoire de sa mère et de sa sœur, il n’établit pas l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec elles. Il n’apporte aucun élément sur la présence alléguée des autres membres de sa famille en France, et ne justifie pas davantage des liens privés ou amicaux qu’il aurait noués sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C…, en dépit de la durée de son séjour en France, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu’il aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens diriges contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été énoncé au point 6, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. En outre, le préfet de police a visé les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d’éloignement contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
13. En troisième lieu, compte tenu des circonstances exposées au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision contestée vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Elle comporte ainsi des éléments de motivation suffisants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
17. Eu égard au comportement de l’intéressé et à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, mentionnés au point 8, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le requérant représentait une menace pour l’ordre public et refuser ainsi l’octroi d’un délai de départ.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En second lieu, la décision en litige mentionne que M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et vise l’article 3 de la convention dont elle fait application. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
20. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence.
21. En deuxième lieu, la décision prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français vise les textes dont elle fait application et mentionne que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour. Elle fait état de ce que M. C…, par son comportement, représente une menace pour l’ordre public et mentionne l’ensemble des éléments sur lequel s’est fondé le préfet, à savoir la durée de son séjour en France, ses conditions de séjour et ses liens sur le territoire. Elle précise que la durée de l’interdiction de retour de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
23. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que la présence en France de l’intéressé représente une menace à l’ordre public. Par ailleurs, M. C… n’établit pas avoir tissé sur le territoire français des liens intenses et stables, et ne justifie pas de la qualité de son intégration. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait méconnu ces dispositions ou commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 du préfet de police. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction et de celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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