Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2523840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Il soutient que :
- l’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir garantie par les stipulations de l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte fondamentale des droits de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 13h30. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 7 juillet 1990, est entré en France le 23 avril 2018 selon ses déclarations. A la suite d’une interpellation le 9 décembre 2025 pour des faits de violence volontaire sur sa conjointe, le préfet l’a par deux arrêtés du même jour, obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, lui a interdit un retour sur le territoire pendant une période d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par cette requête il demande l’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont le préfet du Val d’Oise a entendu faire l’application, notamment les dispositions des articles L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Si M. A… fait valoir que le préfet n’a pas sollicité ses observations avant de prendre la décision attaquée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision attaquée, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A… aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l’article L. 622-1 ; 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Il ressort de la décision attaquée, et contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, que l’assignation à résidence a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 de ce code. Il est constant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que le requérant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 9 décembre 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient que la décision attaquée l’empêche de mener une vie familiale normale il n’apporte aucune précision sur les effets de l’assignation sur cette dernière. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a contracté le 16 décembre 2020 un pacte civil de solidarité avec Mme D…, de nationalité cap-verdienne, avec laquelle il a eu une fille, née le 15 avril 2022 à Sarcelles. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise à la suite d’une interpellation pour des faits de violences conjugales, le requérant n’établit ni même n’allègue que sa compagne serait titulaire d’un titre de séjour, de sorte que la cellule familiale pourrait se reconstituer hors de France. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Ainsi, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A…, la décision portant assignation à résidence, tant en son principe qu’en tant qu’elle met à la charge de ce dernier les obligations de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d’Enghien les Bains, ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. / 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…) ».
M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît son droit à la libre circulation garanti par l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se trouve de manière régulière sur le territoire français. Dès lors, il ne peut utilement invoquer les stipulations rappelées au point 11 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, si M. A… soutient que la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, toutefois ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé dès qu’il ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il exercerait régulièrement une activité professionnelle dont les obligations seraient incompatibles avec celles de l’assignation à résidence. Dans ces conditions, le requérant ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre avec obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d’Enghien-les Bains serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à la liberté d’aller et venir doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’un détournement de pouvoir cela ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet du Val d’Oise du 9 décembre 2025.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
Mme Goudenèche
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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