Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 31 décembre 2025, n° 2523840
TA Cergy-Pontoise
Rejet 31 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé, précisant les textes appliqués et les éléments de fait sur lesquels la décision était fondée.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé qu'il avait été empêché de faire valoir ses observations, et que le droit d'être entendu n'était pas violé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de défaut d'examen sérieux de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'assignation à résidence était fondée sur l'article L. 731-1 et non sur l'article L. 731-3, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à la libre circulation

    La cour a jugé que le requérant ne pouvait pas invoquer ce droit, n'étant pas en situation régulière sur le territoire.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'aller et venir

    La cour a constaté que le requérant n'a pas démontré que l'assignation à résidence était disproportionnée.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve de détournement de pouvoir dans la décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé, précisant les textes appliqués et les éléments de fait sur lesquels la décision était fondée.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé qu'il avait été empêché de faire valoir ses observations, et que le droit d'être entendu n'était pas violé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de défaut d'examen sérieux de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'assignation à résidence était fondée sur l'article L. 731-1 et non sur l'article L. 731-3, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, compte tenu des circonstances.

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    Méconnaissance du droit à la libre circulation

    La cour a jugé que le requérant ne pouvait pas invoquer ce droit, n'étant pas en situation régulière sur le territoire.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'aller et venir

    La cour a constaté que le requérant n'a pas démontré que l'assignation à résidence était disproportionnée.

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    Détournement de pouvoir

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve de détournement de pouvoir dans la décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2523840
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2523840
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

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