Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2310007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B… A… C… demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 13 septembre 2023 par le département de Seine-et-Marne pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 526,72 euros.
Elle soutient que l’indu n’est pas fondé dès lors qu’elle avait droit au revenu de solidarité active pour le mois de mars dès lors qu’elle n’a commencé à travailler qu’en avril.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 25 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen tendant à la contestation du bien-fondé de l’indu faisant l’objet de l’avis de sommes à payer émis le 13 septembre 2023 d’un montant de 526,72 euros dès lors que Mme A… C… n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 526,72 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… C… demande au tribunal l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 13 septembre 2023 par le département de Seine-et-Marne pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 526,72 euros.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet (…) les créances du département au président du conseil départemental. (…) Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis des sommes à payer émis le 13 septembre 2023, qu’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 526,72 euros a été mis à la charge de Mme A… C…. Il ne résulte pas de l’instruction, malgré la demande qui lui a été adressée par un courrier du 28 septembre 2023, que Mme A… C… ait formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cet indu. Dans ces conditions, elle ne peut contester le bien-fondé de l’indu de 526,72 euros mis à sa charge à l’occasion du recours contentieux formé contre l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 13 septembre 2023 au titre de cet indu. Il s’ensuit que l’unique moyen de sa requête tendant à la contestation du bien-fondé de l’indu doit être écarté comme étant irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, au département de Seine-et-Marne et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
STARZYNSKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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