Article R556-1 du Code de justice administrative

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Version16/06/2007
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 5 (V)

Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1.

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1Tribunal administratif de Lille, 14 janvier 2008, n° 0800196

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, […] Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. » ; qu' aux termes de l' article R 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-3 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 16 décembre 2015, n° 1510099
Rejet

[…] — le code de justice administrative, notamment l'article R. 556-1. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2012, n° 1205829

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-3 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 » ;

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