Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Le référé / Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux / Chapitre VI : Le référé en matière de sécurité des immeubles, locaux et installations
Article R556-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 5 (V)
Commentaires • 10
[…] Article R.556-1 du code de justice administrative […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, […] Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. » ; qu' aux termes de l' article R 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-3 du même code, […]
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[…] — le code de justice administrative, notamment l'article R. 556-1. […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2012, n° 1205829
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-3 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 » ;
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