Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2405504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 avril 2024, N° 2401436 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401436 du 22 avril 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête introduite par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur sa demande de délivrance d’une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Pour contester la décision attaquée, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) aurait implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, M. B soutient, sans autre précision, que « les fonctionnaires de cette institution utilisent des prétextes fallacieux », que cette décision serait entachée d’une « méconnaissance flagrante des textes », et qu’il a fourni les pièces demandées. Ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée par ordonnance, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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