Rejet 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 juin 2023, n° 2304031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme B E A épouse C, représentée par Me Tchikaya, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entrée en France le 27 juillet 2017 sous couvert d’un visa de long séjour et réside en France de façon continue depuis lors ; elle est mariée avec M. D C depuis le 15 mai 2021 ; elle est titulaire d’un titre de séjour expiré depuis le 7 décembre 2022 ainsi que d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 17 juillet 2023 ; elle occupe un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’équipier ; un rendez-vous lui a été accordé en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour ; son emploi risque toutefois d’être suspendu en l’absence de renouvellement de son titre de séjour ; elle a en ce sens engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès des services de la préfecture afin de régulariser sa situation ; toutefois la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ;
— la condition d’urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation, de l’impossibilité d’exercer régulièrement un emploi, de l’atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ;
— la mesure qu’elle sollicite est utile en ce qu’elle constitue le seul moyen de permettre l’examen de sa demande ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme A épouse C a été convoquée par la préfecture le 18 janvier 2023 dans le cadre de l’instruction de son dossier de renouvellement de titre de séjour, qu’un récépissé lui a été délivré à cette occasion et qu’une décision favorable a été prise sur sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A épouse C a été convoquée en préfecture le 18 janvier 2023 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’à cette occasion, un récépissé portant autorisation de travail valable jusqu’au 17 juillet 2023 lui a été remis. En outre, une décision favorable a été prise sur sa demande le 17 mai 2023, et une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 mai 2025 a été mise en fabrication. Par suite, la demande de Mme A épouse C, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour était sans objet à la date d’introduction de sa requête et, par suite, irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E A épouse C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
.
Fait à Versailles, le 20 juin 2023.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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