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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2500920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 25 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. E… D…, représenté par Me Sammartano, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les observations de Me Sammartano, représentant M. D…, présent.
Une note en délibéré, présentée par M. D…, a été enregistrée le 25 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant turc né le 1er mai 1988 à Karliova (Turquie), déclare être entré en France le 28 janvier 2019. Sa demande d’asile, formée le 21 février 2019, a été rejetée par une décision du 28 juin 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 janvier 2020. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours que celui-ci a introduit à l’encontre de cet arrêté a été rejeté, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 février 2022. Par un arrêté en date du 19 octobre 2021, le préfet de la Gironde a pris à l’encontre de M. D… une deuxième obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, puis, par un arrêté en date du 19 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a adopté à son encontre une troisième obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mai 2024. Le 28 février 2024, M. D… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de salarié. Par une décision du 31 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583 le 6 décembre 2024, donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant pris en compte de façon suffisamment précise la situation administrative et personnelle de M. D…, notamment l’ancienneté de sa présence sur le territoire national et l’offre d’emploi dont il se prévaut. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, la décision attaquée, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…)». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. D’une part, si le requérant se prévaut d’une présence continue depuis le 28 janvier 2019 et de liens familiaux et personnels en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait présent en France de manière stable et continue depuis cette date. Célibataire et sans enfant, il n’établit pas qu’il disposerait de ressources sur le territoire national ou qu’il y aurait développé des attaches personnelles d’une ancienneté ou d’une intensité particulière, alors qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un an et où résident notamment ses parents. A cet égard, les attestations qu’il produit, toutes dactylographies et non datées, sont dépourvues de valeur probante, le contrat de bail dont il se prévaut, pour un logement situé à Toulouse, ayant par ailleurs été conclu le 1er décembre 2024, soit deux mois avant la date de la décision attaquée. Il est en outre constant qu’après avoir sollicité en vain son admission au bénéfice de l’asile, il n’a pas exécuté les trois mesures d’éloignement édictées à son encontre, les 16 juillet 2020, 19 octobre 2021 et 19 février 2024, les périodes d’interdiction du territoire ne pouvant être prises en compte dans le calcul de la durée globale de résidence en France. D’autre part, M. D…, pour démontrer son insertion professionnelle, se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour un poste de maçon conclu avec la société CME Rénovation le 2 avril 2024 ainsi que d’une promesse d’embauche du 19 mars 2025, postérieure à la décision attaquée, pour un poste de maçon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet établi par la société Go Bâti Sud. Toutefois, il n’établit pas qu’il aurait exercé une activité professionnelle depuis son arrivée en France et ne justifie par ailleurs d’aucun diplôme, ni d’une qualification particulière ou d’une expérience significative dans les emplois en cause. Dans ces conditions, les circonstances dont se prévaut M. D… ne permettent pas de caractériser l’existence de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Adèle Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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