Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 6 mars 2025, n° 2400788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société Somarloc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, la société Somarloc demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre de 2020, d’un montant de 15 474 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 486,38 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la direction régionale des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales dès lors qu’un dégrèvement de l’imposition en litige a été prononcé par une décision du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 18 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques de la Martinique a prononcé un dégrèvement d’un montant de 15 474 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) de l’année 2020 au bénéfice de la société Somarloc. Dès lors, les conclusions de la société requérante tendant au dégrèvement de la CVAE au titre de 2020, d’un montant de 15 474 euros, sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 486,38 euros au titre des frais exposés par la société Somarloc et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête présentée par la société Somarloc.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Somarloc et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 6 mars 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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