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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 févr. 2026, n° 2601596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme C…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, sans délai à compte de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en adoptant une décision explicite et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est maintenue dans une situation irrégulière, ce qui l’empêche de bénéficier de ses droits attachés à un séjour régulier, alors qu’elle est mère d’un enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire et justifie d’un droit au séjour à ce titre ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; .
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a remis à l’intéressée une attestation de prolongation de l’instruction valable du 23 février 2026 au 22 mai 2026 et que l’instruction de sa demande est en cours, Mme A… étant convoquée en préfecture pour effectuer la prise de ses empreintes.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2601595 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 424-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A…, ressortissante guinéenne, née le 29 juillet 1996, a demandé, le 22 août 2025, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié. Pour justifier de l’urgence, Mme A… soutient que depuis la survenance du terme de la validité de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, elle ne s’est vu remettre aucun document justifiant de la régularité de son séjour et que ce faisant, elle est maintenue en situation irrégulière et se voit privée de tous les droits afférents à son séjour régulier. L’absence de droit au séjour l’empêche de trouver un logement. Elle indique, également, que son hébergement est précaire alors qu’elle justifie d’un droit au séjour en sa qualité de parent de refugié. En vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point 3, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de délivrance de titre de séjour à l’expiration d’une période de trois mois après son enregistrement, soit le 22 novembre 2025, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée a été munie d’une attestation de prolongation de l’instruction, notamment celle délivrée le 23 février 2026. En défense, la préfète avance que la délivrance de cette dernière attestation de prolongation de l’instruction régularise la situation de Mme A… et fait disparaître la situation d’urgence dont elle se prévaut. Toutefois, la circonstance que la requérante a obtenu, à la suite d’une demande de titre de séjour, un document provisoire de séjour, ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour et ne fait pas disparaître la présomption d’urgence dont il bénéficie (Conseil d’Etat 24 octobre 2025 n° 505151). Dans ces conditions, compte tenu de la situation précaire dans laquelle est maintenue Mme A…, sous document provisoire de séjour, et alors qu’elle justifie d’un droit au séjour de plein droit en sa qualité de parent d’enfant ayant la qualité de réfugié, cette dernière doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. /L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
En l’espèce, compte tenu du motif de suspension retenu au point 7, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601595. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Mme A… s’étant vu accorder une attestation de prolongation de l’instruction valable du 23 février 2026 au 22 mai 2026, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête n°2601595 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 800 euros au conseil de Mme A… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de la requérante.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur et à Me Poret.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère pour information.
Fait à Grenoble le 27 février 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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