Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 nov. 2025, n° 2533286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et le 18 novembre 2025, M. B… A…, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2025 par lesquelles le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions des articles, L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le principe de proportionnalité garanti par l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle viole la liberté de circulation garantie par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Ersan, avocat commis d’office représentant M. A…, assisté d’un interprète en roumain ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant roumain né le 1er décembre 1999, demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 novembre 2025 par lesquelles le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A….
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». En outre, aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de ces dernières dispositions : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ». Enfin, en vertu des dispositions de l’article L. 251-6 de ce code, les dispositions précitées du sixième alinéa de l’article L. 251-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français.
5. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que M. A… a été signalé le 29 septembre 2025 pour vol par effraction dans un lieu d’entrepôt, menace de mort par écrit en raison de la race, de l’ethnie, de la religion, apologie de cime contre l’humanité, injure aggravée en raison de la race, l’ethnie et la religion que ces faits constituent du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle actuelle ou suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Si M. A…, à l’audience qui s’est tenue au tribunal ce jour, dément avoir inscrit sur les murs des écrits racistes en raison de la religion et de la couleur de peau, ainsi que des menaces de mort à raison d’opinions politiques imputées à des personnes, il affirme dans le procès-verbal du « c’est bien moi qui ai écrit sur les murs (…) j’ai ressenti de la haine ». Il ressort également de la décision attaquée que M. A… ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui et sa famille et constitue une charge déraisonnable pour l’Etat. Il s’ensuit que le préfet, en se fondant sur ces deux motifs, n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le principe de proportionnalité garanti par l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, en obligeant M. A… à quitter le territoire français. Le moyen doit, par suite, être écarté.
7. Si le requérant fait valoir que la décision litigieuse viole les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été signalé, le 29 septembre 2025, pour des faits de vol avec effraction dans un local d’habitation accompagnés de menaces et d’insultes à caractère raciste et politique visant des personnes qui se trouvaient sur les lieux en même temps que lui. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, considérer qu’il y avait urgence à éloigner M. A… du territoire national et le priver du délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté.
8. Si M. A… fait valoir que ses deux parents, sa sœur et ses frères résident en France, au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été signalé, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
10. Si le requérant fait valoir que la décision litigieuse viole les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des faits graves pour lesquels il a été signalé, dans ces conditions, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, considérer qu’il y avait urgence à éloigner M. A… du territoire national et le priver du délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans”.
13. La décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois est fondée sur le comportement de M. A…, qui, ainsi qu’il a été dit, a été signalé pour des faits mentionnés au point 6. Si M. A… se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, il ne conteste pas que ce droit puisse connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. L’interdiction de circuler sur le territoire français se fonde sur l’obligation de quitter le territoire sans délai qui n’est entachée d’aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de base légale de cette décision doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C… La greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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