Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 30 oct. 2024, n° 2201764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. C A B et Mme D A B, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel la maire d’Artigueloutan a retiré le permis de construire une maison à usage d’habitation tacitement délivré à M. A B et refusé de lui délivrer ce même permis ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Artigueloutan de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Artigueloutan une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ;
— il est illégal au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que :
* il est fondé sur des faits inexacts : le terrain d’assiette du projet, qui n’est pas implanté en bordure du cours d’eau de l’Ousse, n’est pas régulièrement inondé ; les inondations survenues en 2013 et 2014 sont antérieures à la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée aux requérants en 2019 ;
* il est intervenu sans consultation d’un service instructeur, notamment pas du syndicat des eaux et d’assainissement Béarn Bigorre ni de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations en vertu des dispositions du 5° de l’article L. 5216-5-I du code général des collectivités territoriales ;
* le maire n’a pas apprécié si les conditions définies par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme étaient respectées par le projet, ni s’il était possible de l’accepter en l’assortissant de prescriptions spéciales permettant de supprimer tout risque d’atteinte à la sécurité publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, la commune d’Artigueloutan, représentée par Me Labat, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire au fond, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A B une somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaires du terrain litigieux ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bernal représentant la commune d’Artigueloutan.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 janvier 2022, M. et Mme A B ont déposé une demande de permis de construire en vue d’édifier une maison à usage d’habitation sur les parcelles cadastrées section AD n° 883, n° 884 et n° 886, situées impasse des sources, sur le territoire de la commune d’Artigueloutan (Pyrénées-Atlantiques). A la suite d’une demande de pièce complémentaire, les pétitionnaires ont complété leur demande de permis le 22 février 2022. En l’absence de décision expresse de la commune, ils se sont vu délivrer tacitement un permis de construire le 22 avril 2022. Par un arrêté du 28 juin 2022, la maire d’Artigueloutan a retiré ce permis de construire tacitement délivré et refusé de délivrer le permis sollicité. Par la présente requête, M. et Mme A B demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions () ». Aux termes de l’article A 424-4 du même code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ». Enfin aux termes, de l’article A. 424-3 de ce code : " L’arrêté indique, selon les cas ; () b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; (). / Il indique en outre, s’il y a lieu : d) Si la décision est assortie de prescriptions ; e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 juin 2022 vise le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 421-1 et L. 442-14, le plan de prévention des risques d’inondation de la commune du 27 novembre 2018, le PLUi de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées du 19 décembre 2019, le PLU de la commune d’Artigueloutan du 4 août 2006, la décision de non-opposition à déclaration préalable du 22 février 2019, le permis de construire tacitement délivré le 22 avril 2022, la procédure contradictoire et les observations de M. A B produites le 4 juin 2022. Il cite les dispositions des articles L. 424-5 et R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que les dispositions générales du règlement du PPRi relatives à la zone verte. Il précise notamment que les récents et récurrents épisodes de crues de l’Ousse ont eu pour conséquence d’inonder les terrains objet de la demande ainsi que les parcelles voisines à hauteur de quarante centimètres d’eau, provoquant des dégâts sur les biens immobiliers, que le projet n’est pas en mesure d’assurer une transparence hydraulique suffisante avec le bâtiment existant sur la parcelle limitrophe, la construction projetée étant prévue en limite séparative avec la parcelle cadastrée section AD n° 882 et que le fait de rajouter une construction supplémentaire dans cette zone déjà fortement urbanisée provoquerait un accroissement du risque sur les zones périphériques en créant un obstacle supplémentaire à l’écoulement des eaux, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du règlement du PPRi. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. () ».
5. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que le maire ne puisse légalement refuser de délivrer un permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sur une parcelle ayant fait l’objet d’une autorisation de lotir. Ainsi, pour regrettable qu’elle soit, la circonstance que la maire d’Artigueloutan ait, par une décision du 22 février 2019, décidé ne pas s’opposer à la division en deux lots à bâtir du terrain des époux A B en vue de créer un lotissement, est sans incidence sur le respect des dispositions précitées, qui n’ont pour objet et pour effet que de conférer au titulaire d’une autorisation de lotir un droit au maintien de la réglementation d’urbanisme en vigueur. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. La circonstance qu’un plan de prévention du risque inondation ait précédemment classé une partie du terrain d’assiette envisagé pour un projet de construction en zone constructible n’est pas en soi de nature à faire obstacle à ce qu’un refus de permis de construire soit opposé à un tel projet sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’un risque d’atteinte à la sécurité publique, même sous forme d’inondations, est caractérisé à la date de la décision litigieuse.
8. Pour contester le refus de permis attaqué, les requérants font valoir qu’il est intervenu sans consultation d’un service instructeur, qu’il est fondé sur des faits inexacts dans la mesure où le terrain d’assiette du projet, qui n’est pas implanté en bordure du cours d’eau de l’Ousse, n’est pas régulièrement inondé et que le maire n’a pas apprécié si les conditions définies par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme étaient respectées par le projet, ni s’il était possible de l’accepter en l’assortissant de prescriptions spéciales permettant de supprimer tout risque d’atteinte à la sécurité publique.
9. D’une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 422-1 et R. 111-2 du code de l’urbanisme que la maire d’Artigueloutan était compétente pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité au motif qu’il porte atteinte à la sécurité publique, sans avoir à consulter un quelconque service et indépendamment des compétences que l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales réserve à la communauté d’agglomération en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, qu’avant de prendre l’arrêté attaqué, la maire a saisi le syndicat mixte du bassin du Gave de Pau qui, par une lettre du 9 février 2022, a indiqué que tout obstacle à l’écoulement naturel des eaux aura pour effet de dévier les flux et souvent d’accroître les niveaux d’eau sur les zones périphériques, et qu’au regard de l’occupation du secteur, il est tout à fait plausible qu’un aménagement dans la zone inondable de l’Ousse entraîne un risque supplémentaire sur un bâtiment existant. Ce courrier précise en outre que ce phénomène a été constaté lors de la crue de décembre 2021 à la suite de l’édification d’une construction sur les parcelles cadastrées section AD n° 881, 882 et 885, et afin de conserver les quelques champs d’expansion de crues naturelles encore existants, il préconise de limiter tout aménagement en zone inondable, y compris en zone verte du plan de prévention des risques inondations. Il ressort d’ailleurs de la consultation du site Géoportail, accessible au juge comme aux parties, que les habitations implantées entre la route de Nousty et l’impasse des sources sont construites sur des parcelles de plus grande taille que le terrain d’assiette des requérants et qu’elles sont éloignées les unes des autres. Sur ce point, les deux lettres, accompagnées de photographies et de plans, adressés à la maire d’Artigueloutan le 2 et le 5 janvier 2022 par les propriétaires des terrains attenants au terrain d’assiette du projet font état de ce que la construction d’une maison sur la parcelle cadastrée section AD n° 882 a modifié l’écoulement des eaux de crue, ce qui a eu pour effet, lors de la crue du 10 décembre 2021, d’inonder la partie haute du terrain entourant la maison implantée sur la parcelle cadastrée section AD n° 803, et d’accélérer l’inondation de la parcelle cadastrée section AD n° 791. Enfin, la lettre adressée par la maire aux requérants le 23 mai 2022 dans le cadre de la procédure contradictoire préalable ainsi que celle du 2 janvier 2022, mentionnent la survenance de crues de l’Ousse en 2013 et 2014 ayant entraîné l’inondation du quartier, ce que les requérants ne contestent pas. Ainsi, eu égard à la récurrence des inondations du secteur, au risque supplémentaire qui résulterait du projet de construction litigieux pour les habitations bâties sur les parcelles attenantes à la limite ouest du terrain d’assiette et leurs occupants, et à la nécessité de conserver des champs d’expansion de crues existants, la maire d’Artigueloutan n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en refusant le permis de construire sollicité sans examiner s’il était possible de l’accepter en l’assortissant de prescriptions spéciales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune, M. et Mme A B ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête formée par M. et Mme A B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions accessoires de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. La commune d’Artigueloutan n’étant pas la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le paiement des frais exposés par M. et Mme A B et non compris dans les dépens.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A B la somme de 1 200 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par la commune d’Artigueloutan et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A B verseront à la commune d’Artigueloutan la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et Mme D A B et à la commune d’Artigueloutan.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Foulon, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. ROUSSEAU
La présidente,
F. MADELAIGUE La greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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