Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2504518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. A B saisit le tribunal d’un litige relatif à un « abus de pouvoir de l’agence régionale de santé » d’Ile-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. La requête de M. B mentionne, sans indiquer leur nature exacte, des « manquements déontologiques » qu’elle paraît imputer à une pédopsychiatre, évoque confusément la situation de son fils, et fait état de ce que le « total des 10 plus gros salaires » aurait établi « devant l’agence régionale de santé les biais consécutifs au maintien du sur-confort manifeste des dirigeant de cette holding SEAAY », semblant ainsi viser l’association de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et de l’adulte en Yvelines. Cette requête, inintelligible, ne contient l’exposé d’aucune conclusion, ni d’aucun moyen.
3. Dans ces conditions, cette requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 204518
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