Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 25 mars 2026, n° 2402638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. B… A…, représenté par la Selarl Asterio (Me Bracq) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle Saint-Etienne Métropole a rejeté sa demande de versement de l’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à Saint-Etienne Métropole de lui verser cette allocation ;
3°) de mettre à la charge de Saint-Etienne Métropole une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique pour bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, Saint-Etienne Métropole, représentée par la Selarl Philippe Petit et associés (Me Petit), conclut au rejet de la requête et à la mise à sa charge du requérant d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la demande, présentée plus d’un an après la reprise de fonctions, étant tardive en application de l’article 3 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, la requête est irrecevable ;
– le moyen soulevé n’est pas fondé.
L’instruction a été close le 1er décembre 2025 par une ordonnance du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Sarre, pour M. A… et Me Garaudet, pour Saint-Etienne Métropole.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, adjoint technique principal de 1ère classe employé par Saint-Etienne Métropole, a, par un courrier reçu le 13 novembre 2023, sollicité de son employeur le versement d’une allocation temporaire d’invalidité compte tenu de sa pathologie à l’épaule gauche résultant de l’accident de service dont il a été victime le 26 juin 2019. A la suite du silence gardé sur sa demande, il demande l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. (…) Cette date est fixée par le conseil médical prévu à l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, lorsque l’accident ou la maladie donne lieu à l’attribution d’un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l’agent ou, à défaut, par un médecin assermenté. ».
Il n’est pas contesté que la consolidation de la blessure à l’épaule gauche de M. A… a été fixée à la date du 25 novembre 2019 et que l’intéressé a repris ses fonctions le 2 décembre 2019. En défense, la métropole oppose l’absence de dépôt d’une demande d’allocation temporaire d’invalidité dans le délai d’un an suivant sa reprise de travail conformément à l’article 3 du décret du 2 mai 2025 précité. M. A…, qui ne justifie avoir sollicité le versement de cette allocation que le 10 novembre 2023, n’allègue ni n’établit avoir effectué une telle demande dans le délai d’un an à compter du jour de la reprise de ses fonctions le 2 décembre 2019. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle Saint-Etienne Métropole a rejeté sa demande.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de Saint-Etienne Métropole, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A… le versement à Saint-Etienne Métropole d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à Saint-Etienne Métropole une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à Saint-Etienne Métropole.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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