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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 21 juil. 2023, n° 2300960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 mars 2019, N° 1703403 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 28 juillet 2022, la société Grenke location, représentée par Me Thierry, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bréxent-Enocq à une astreinte de 100 euros par jour de retard en exécution du jugement n° 1703403 rendu le 28 mars 2019 à défaut de paiement des sommes dues dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bréxent-Enocq la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune n’a pas exécuté le jugement la condamnant à lui verser une somme de 10 358 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 et lui enjoignant de restituer le matériel ;
— une demande de mandatement d’office a été adressée le 10 septembre 2021 à l’autorité de tutelle.
Par ordonnance n° 2300960 du 13 février 2023, le président du tribunal administratif de Strasbourg a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La demande a été communiquée à la commune de Bréxent-Enocq, qui n’a pas produit de mémoire.
Une demande de pièces a été adressée à la société Grenke location le 26 juin 2023 sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Une réponse a été enregistrée le même jour pour la société Grenke et communiquée à la commune de Bréxent-Enocq.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-9 du même code : " () II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. / En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office. () ".
2. Par un jugement n° 1703403 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a mis à la charge de la commune de Bréxent-Enocq la somme de 10 538,03 euros à verser à la société Grenke location, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 ainsi que de la capitalisation des intérêts échus à la date du 21 avril 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et a décidé de la restitution par la commune de Bréxent-Enocq à la société Grenke location, à ses frais et risques, des biens objets du contrat en litige.
3. Aucun paiement n’a été effectué dans un délai de deux mois par la commune, et la société Grenke location établit avoir adressé un courrier au préfet du Pas-de-Calais aux fins de mandatement d’office, reçu le 24 septembre 2021. A la date de la présente décision, la commune de Bréxent-Enocq n’a toujours pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 28 mars 2019, s’agissant du versement d’une somme d’argent comme de la restitution du matériel. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de la commune de Bréxent-Enocq, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bréxent-Enocq la somme de 500 euros demandée par la société Grenke location sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 :Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Bréxent-Enocq, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 28 mars 2019 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 (cinquante) euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 :La commune de Bréxent-Enocq communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter son jugement du 28 mars 2019.
Article 3 :La commune de Bréxent-Enocq versera à la société Grenke location la somme de 500 (cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société Grenke location et à la commune de Bréxent-Enocq. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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