Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 févr. 2023, n° 2301381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une première requête enregistrée le 17 février 2023, M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 10 février 2023, par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé la publication de sa tribune dans le bulletin municipal de la commune devant être édité au cours du mois de mars prochain.
Il soutient que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que le refus du maire de la commune de Savigny-sur-Orge de publier sa tribune porte atteinte à sa liberté fondamentale d’exercer son mandat et au droit d’expression garanti par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. La publication de l’édition du magazine municipal du mois de mars 2023 est par ailleurs prévue pour le 2 mars prochain.
Il fait valoir, en outre, que la décision du maire de Savigny-sur-Orge, qui a refusé de recevoir sa tribune dans le format dans lequel il lui a adressé le 9 février dernier, est illégale ; l’exercice de son mandat d’élu est gratuit et il ne dispose pas de logiciel lui permettant d’adresser au maire sa tribune dans un autre format que le format « pdf » ou « html ». Les services de la commune sont capables de gérer le format « pdf ». Le refus du maire, dès lors qu’il traduit une volonté de celui-ci de le censurer personnellement, est entaché de détournement de pouvoir.
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2023, sous le numéro 2301370, par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
II.- Par une seconde requête enregistrée le 17 février 2023, M. A B demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la publication du magazine municipal de Savigny-sur-Orge jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 10 février 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé la publication, dans ce magazine, d’une tribune qu’il a rédigée en tant que conseiller municipal de l’opposition.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus du maire de la commune de Savigny-sur-Orge de publier sa tribune dans le magazine municipal porte atteinte au principe d’égalité entre les élus, à sa liberté fondamentale d’exercer son mandat ainsi qu’au droit d’expression garanti par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. La publication de l’édition du magazine municipal du mois de mars 2023 est, par ailleurs, prévue pour le 2 mars prochain.
Il fait en outre valoir qu’une suspension de la publication de l’édition du magazine municipal du mois de mars 2023 est nécessaire, non pas en raison du contenu de sa tribune, mais pour assurer le respect du principe d’égalité et des droits des élus de l’opposition.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, élu d’opposition au sein du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, a adressé au maire de cette commune une tribune en vue de sa publication dans le magazine municipal du mois de mars 2023. Par un courrier du 10 février 2023, le maire de Savigny-sur-Orge a informé M. B que les formats dans lesquels il lui a adressé sa tribune en « html » et « pdf » n’étaient pas conformes au règlement intérieur du conseil municipal du 15 décembre 2022 et l’a invité à transmettre cette tribune dans un format texte afin qu’elle puisse être publiée dans le bulletin municipal. Estimant qu’un refus illégal lui avait été ainsi opposé, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du maire de Savigny-sur-Orge du 10 février 2023. Il demande également au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre la publication du magazine municipal de Savigny-sur-Orge du mois de mars 2023 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées n° 2301371 et n° 2301381 de M. B présentent à juger des questions de même nature et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ». Aux termes de l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, pris en application de ces dispositions : " Les élus du Conseil municipal bénéficient d’un droit d’expression dans chaque bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Seules sont concernées les publications qui rendent compte des réalisations du Conseil municipal et ne se limitent pas à des renseignements
pratiques ou techniques sur la commune. Cette expression prend la forme d’une tribune libre ouverte aux élus de la majorité et de l’opposition. () La transmission des textes s’effectue par voie de message électronique en pièce-jointe, ou support dématérialisé, au format texte au plus tard 20 jours avant la publication du bulletin () ".
5. A l’appui de sa demande de suspension, si M. B soutient que le refus du maire de la commune de Savigny-sur-Orge de publier la tribune qu’il lui a adressée pour la prochaine édition du bulletin municipal porte atteinte à l’exercice de son mandat ainsi qu’au droit d’expression dont doivent bénéficier, en application de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales précité, les conseillers municipaux n’appartenant pas la majorité municipale, le requérant n’établit pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de transmettre au maire de la commune, à l’instar d’autres élus de l’opposition, le texte de sa tribune dans un format conforme à celui prévu par l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal dans le délai fixé par ces dispositions. Dès lors, M. B doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Par ailleurs, ainsi que le juge des référés du tribunal l’a jugé dans une précédente ordonnance n° 2301273 du 16 février 2023, l’absence de publication de la tribune de M. B dans l’édition du bulletin municipal du mois de mars 2023 ne caractérise pas, en l’absence de circonstances particulières exigeant que ses lecteurs aient connaissance de l’expression du requérant dans les jours suivants sa distribution, une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise dans un très bref délai.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence exigée par l’article
L. 521-1 précité n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter en application du l’article L. 522-3 du code de justice administrative la demande de suspension présentée par M. B, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 précité du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
8. En l’espèce, la demande présentée par M. B dans sa seconde requête vise à empêcher la publication de l’édition du mois de mars 2023 du bulletin municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, au motif que le maire de la commune a refusé de publier dans cette édition une tribune qu’il a rédigée en tant que conseiller municipal de l’opposition. Il résulte toutefois des termes mêmes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé la publication de sa tribune. Pour ce seul motif, dès lors qu’elle ferait obstacle à l’exécution de cette décision, la demande de M. B présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être que rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E:
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 23 février 2023.
Le juge des référés,
signé
P. Blanc
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2301371 et 2301381
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