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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2506697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506697 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A… E… et M. B… E…, agissant en qualité d’héritiers C… E…, représentés par la SELARL JL Avocat, demandent au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge dont C… E…, décédé le 6 décembre 2024, a fait l’objet à compter du 24 octobre 2024 à l’hôpital Bicêtre et au centre hospitalier de Châteauroux, et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté ;
2°) de prescrire à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif.
Ils soutiennent que leur père, C… E…, a été victime de complications à la suite de ses prises en charge à l’hôpital Bicêtre et au centre hospitalier de Châteauroux, de sorte qu’une expertise médicale doit être réalisée, afin de déterminer la cause de celles-ci et de son décès, et d’évaluer le préjudice qui en a résulté.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre, déclare qu’elle prend acte de la mesure sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le centre hospitalier de Châteauroux, représenté par la SCP DICE Avocats, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, demande d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie C… E… de produire le détail de ses débours afin que l’expert puisse statuer sur leur imputabilité, et demande que les frais en soient avancés par la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande la mise en cause de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Elle fait valoir qu’Yves E… a présenté une brèche méningée, laquelle est susceptible d’être constitutive d’un accident médical non fautif, et qu’il semble par ailleurs avoir présenté une infection, l’ONIAM étant, sous certaines conditions, susceptible d’en indemniser les conséquences.
La procédure a été communiquée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Combes,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La demande d’expertise présentée par Mme A… E… et M. B… E…, à l’effet d’établir si la prise en charge médicale dont C… E… a fait l’objet à compter
du 24 octobre 2024 à l’hôpital Bicêtre et au centre hospitalier de Châteauroux a été faite dans les règles de l’art, revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, la mise en cause de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales apparaît également utile.
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions des consorts E… tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d’apprécier s’il y a lieu d’établir un pré-rapport et de l’adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations.
Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Il s’ensuit que la demande du centre hospitalier de Châteauroux tendant à ce qu’il soit statué sur la charge des frais d’expertise est prématurée et ne peut, par suite, qu’être également rejetée.
Si le centre hospitalier de Châteauroux demande au juge des référés d’enjoindre aux organismes de sécurité sociale ayant servi des prestations de justifier de leur créance définitive, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 532-1 d’adresser une telle injonction. Il appartiendra aux experts désignés, au cours de l’expertise, dans le cadre des pouvoirs de direction des opérations d’expertise qui leur sont conférés, de se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à leur mission et notamment à l’évaluation du préjudice.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé de M. H… F… et M. D… G…, exerçant respectivement à l’hôpital d’instruction des armées Percy à Clamart (92140) et au 43 rue Liancourt à Paris (75014), est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur C… E… lors de sa prise en charge par l’hôpital Bicêtre et
le centre hospitalier de Châteauroux à compter du 24 octobre 2024 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) décrire l’état de santé C… E… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Bicêtre et au centre hospitalier de Châteauroux, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans ces établissements depuis cette date ; décrire l’état pathologique du patient ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état C… E… ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital Bicêtre et du centre hospitalier de Châteauroux et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) dire si une infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge
C… E…, si elle était présente ou en incubation au début de la prise en charge ou si elle a une autre origine que cette prise en charge ;
5°) dans le cas où tout ou partie du dommage ne serait pas imputable à un manquement aux règles de l’art, dire si l’accident médical a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques liés à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible ;
6°) dans tous les cas, donner son avis sur le point de savoir si le décès C… E… présente un lien direct, certain avec le manquement, l’infection ou l’accident constaté ou bien s’ils n’ont entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par le patient en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l’un ou dans l’autre cas, la part du dommage qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge
C… E… par l’hôpital Bicêtre et le centre hospitalier de Châteauroux ;
7°) dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
8°) donner son avis sur la question de savoir s’il a été procédé de manière complète à l’information C… E… sur les investigations, traitements, soins qui lui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle ;
9°) donner un avis sur l’évolution prévisible de l’état de santé C… E… si les interventions n’avaient pas été pratiquées ; dire si des alternatives thérapeutiques existaient et, le cas échéant, comparer les avantages et inconvénients de ces alternatives avec ceux résultant des interventions qui ont été pratiquées ;
10°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice subi par C… E…,
Mme A… E… et M. B… E… selon la nomenclature usuelle ;
11°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A… E…,
M. B… E…, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, le centre hospitalier de Châteauroux, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher. Les experts avertiront les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des dates, heures et lieux auxquels ils procèderont aux opérations d’expertise.
Article 4 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifieront aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E…, première dénommée, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, au centre hospitalier de Châteauroux, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher et à M. H… F… et M. D… G…, experts.
Fait à Melun, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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