Annulation 16 octobre 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 16 oct. 2024, n° 2401891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Colin-Elphege, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, a confirmé l’obligation de quitter le territoire français du 13 juillet 2023 et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’arrêté du 30 septembre 2024 dans l’attente de la décision de réexamen de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision confirmant l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 4, 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée ;
— la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée qui, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 septembre 2024 en tant qu’il confirme l’obligation de quitter le territoire français du 13 juillet 2023 dès lors qu’il est, dans cette mesure, purement confirmative d’une précédente mesure d’éloignement, devenue définitive ;
— les observations de Mme C, représentant le préfet du Doubs.
M. B n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovare, né le 27 juillet 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 novembre 2015, selon ses déclarations. Le 1er décembre 2015, il a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 décembre 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée le 4 décembre 2017 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 30 juin 2020, l’intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a fait l’objet le 31 mai 2022 d’une décision de clôture. Le 2 juin 2022, il a sollicité la réouverture de sa demande de réexamen. Par une décision du 28 février 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du
13 juillet 2023, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 19 août 2024, le requérant a sollicité pour la deuxième fois le réexamen de sa demande d’asile. Par des arrêtés du 30 septembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, a confirmé l’obligation de quitter le territoire français du 13 juillet 2023, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 30 septembre 2024 en tant qu’il confirme l’obligation de quitter le territoire français du 13 juillet 2023 :
2. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile qu’elle n’a ni pour objet ni même pour effet d’édicter une nouvelle obligation de quitter le territoire français.
3. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 juillet 2023 le préfet du Doubs a obligé M. B à quitter le territoire français. Le recours formé par le requérant contre cet arrêté a été définitivement rejeté. Il s’ensuit que la mesure d’éloignement est devenue définitive. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 en tant qu’il confirme l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables. Par suite, ces conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence :
4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 25 mars 2024, publié le 26 mars suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
5. En second lieu, si, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
6. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est pas même soutenu que M. B, qui a déclaré comprendre la langue française, aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soient prises les décisions contestées. En outre, il ne formule pas dans sa requête des observations ou des éléments nouveaux dont il n’aurait pu faire part au préfet du Doubs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile :
8. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». L’article L. 542-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen / () / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
9. Il résulte des dispositions permettant au préfet de refuser ou de retirer une attestation de demandeur d’asile, citées au point 8, qu’elles ne s’appliquent que sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo alors que sa demande d’asile a été rejetée. Au demeurant, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni effet de le renvoyer dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé lors du prononcé, le 13 juillet 2023, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, le comportement de l’intéressé, qui a été condamné par la cour d’appel de Besançon le 20 octobre 2022 à douze mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne ayant été concubin commis entre le 4 mars 2020 et le 5 juin 2022, constitue une menace pour l’ordre public. En outre, il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et alors que l’autorité parentale sur son enfant lui a été retirée, l’intéressé n’établit pas disposer d’attaches familiales ou d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ne saurait être regardée comme disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
15. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que l’administration n’a pas précisé si l’obligation de pointage imposée à M. B s’appliquait également les jours fériés, alors que la période couverte par la mesure en comporte. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît les dispositions précitées en tant qu’il ne comporte pas cette précision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
17. La seule circonstance, à la supposer avérée, que M. B, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire, doive accomplir des formalités de départ, n’est pas de nature à justifier que son éloignement ne demeure pas une perceptive raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé en tant seulement qu’il ne mentionne pas si l’obligation de présentation s’applique également les jours fériés.
Sur les conclusions à fin de suspension :
19. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 () ». Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». En application de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
20. Conformément à ce qui a été dit au point 9, le requérant doit être regardé comme ne présentant aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant la décision de réexamen de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté du 30 septembre 2024. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions à fin de suspension, elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui annule la seule décision portant assignation à résidence en tant seulement qu’elle ne mentionne pas si l’obligation de présentation s’applique également les jours fériés, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 30 septembre 2024 portant assignation à résidence est annulé en tant seulement qu’il ne précise pas si l’obligation de présentation imposée au requérant s’applique également les jours fériés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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