Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 avr. 2025, n° 2501845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501845 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 février 2025, 6 mars 2025 et 27 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours et, à défaut, de lui délivrer immédiatement un récépissé valable jusqu’à la finalisation de son dossier.
Elle soutient que :
— elle a déposé le 10 juillet 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » alors que son précédent titre de séjour « étudiant » avait expiré le 18 août 2024 ;
— l’administration lui a uniquement délivré des attestations de prolongation successive, la dernière étant valable jusqu’au 18 février 2025 ;
— la situation actuelle lui cause un préjudice grave et immédiat ;
— le motif avancé par la préfecture, tiré de difficultés de fonctionnement du service, ne saurait justifier un délai d’instruction de sept mois et méconnaît le principe de continuité du service public et son droit au séjour en tant qu’étudiant étranger.
Par un mémoire défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le dossier de Mme A est toujours à la préfecture de la Côte d’Or, département dans lequel l’intéressée était précédemment domiciliée ;
— Mme A doit de rapprocher de la préfecture de la Côte d’Or afin que cette dernière transfère le dossier à la sous-préfecture du Raincy ou effectue un changement d’adresse sur le site de l’Administration numérique des étrangers de France (ANEF).
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 2001, dont il est constant qu’elle a été titulaire d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 18 août 2024, a sollicité le 10 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Par son mémoire, enregistré le 31 mars 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur eu au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
F. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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