Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 déc. 2025, n° 2514701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision référencée « 3F » du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’empêche d’exercer son activité professionnelle de chauffeur au sein d’une société de transport ; s’agissant d’une sanction, l’absence d’un recours effectif en suspension porterait atteinte à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que la durée de la suspension est entachée d’une erreur d’appréciation, que la décision retient une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu de l’infraction et que l’arrêté ne mentionne pas le recours à un appareil de contrôle de la vitesse homologué ;
- elle méconnaît l’article R. 221-3 du code de la route dès lors qu’elle ne précise ni la nature des examens médicaux requis pour la restitution du permis de conduire, ni le délai dans lequel ils doivent être effectués ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration alors qu’aucune situation d’urgence ne justifiait de le priver du bénéfice d’une procédure contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. A la suite de la commission, le 8 novembre 2025, de l’infraction de dépassement de la vitesse autorisée de 40 km/h ou plus (en l’espèce une vitesse retenue de 139 km/h pour une vitesse autorisée de 90 km/h), M. A… a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire et par un arrêté du 10 novembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu la validité de ce permis pour une durée de quatre mois en application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route. Aux termes de cet article : « (…) I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;(…) II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. (…) Dans les cas prévus au I du présent article, les durées prévues au premier alinéa du présent II sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport de personnes. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par M. A… n’est manifestement, au vu de la demande, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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