Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mars 2026, n° 2603914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603914 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ponsot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la sanction disciplinaire du 3 février 2026 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a prononcé à son encontre l’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d’un mois sans traitement, jusqu’à ce soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre le rétablissement immédiat dans ses fonctions et de lui verser une somme équivalente aux jours de traitement dont il a été privé par l’exécution de la sanction disciplinaire édictée à son encontre dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de retirer toute mention de la sanction disciplinaire attaquée de son dossier personnel dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- l’urgence est caractérisée en raison du fait que sa famille, avec deux enfants à charge, dépend de ses seuls revenus ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la sanction apparaît manifestement disproportionnée au regard des faits et de sa situation, de ses fonctions et d’une divergence significative manifeste avec l’avis du conseil de discipline, qui a proposé une sanction de 4 jours ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A… soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2603942 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 mars 2026 à 14 heures en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. Fedi a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ponsot qui reprend les moyens développés dans sa requête ;
- les observations de Me Semeriva pour la métropole Aix-Marseille-Provence qui a confirmé ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, adjoint technique territorial principal qui occupe les fonctions d’agent de nettoiement au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la sanction disciplinaire du 3 février 2026 par laquelle la Métropole Aix-Marseille-Provence a prononcé à son encontre l’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d’un mois sans traitement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque cette exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. L’exécution de l’arrêté en litige a pour effet de faire perdre à M. A… sa rémunération pendant un mois. La Métropole Aix-Marseille-Provence, à laquelle la présente requête a été communiquée, ne justifie pas de circonstances particulières, tenant aux ressources de l’agent, en se bornant à soutenir que l’agent ne produit pas les justificatifs de l’ensemble de ses charges ou qu’il n’est pas établi que la sanction aurait un impact négatif sur sa santé. De même, elle ne fait état d’aucune nécessité du service ou d’un autre intérêt public de nature à faire obstacle à la situation d’urgence. Dans ces conditions, l’arrêté du 3 février 2026 doit être regardé comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A…. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est ainsi remplie.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
4. En l’état de l’instruction, et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience, le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de la sanction est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la mesure dont la suspension est demandée. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande et de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. La suspension de l’arrêté en litige implique, non pas la réintégration de M. A… au sein du service ou le retrait de toute mention de la sanction disciplinaire litigieuse de son dossier personnel, mais seulement que sa situation administrative et financière soit rétablie à titre provisoire, dans l’attente du jugement de la requête enregistrée sous le n° 2603942. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder à ce rétablissement dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros à verser à M. A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la collectivité territoriale, au titre de ces mêmes dispositions, sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 février 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de rétablir la situation administrative et financière de M. A… à titre provisoire dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à M. A…, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A… et les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 18 mars 2026.
Le juge des référés
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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