Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 nov. 2025, n° 2512704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 30 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des articles L.121-1 L.121-2, L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est illégale dès lors qu’il a fait état de circonstances nouvelles concernant sa situation personnelle qui n’ont pas été prises en compte, que, en raison de ces circonstances nouvelles, l’obligation de quitter le territoire français, sur laquelle la décision en litige se fonde, est devenue inexécutable et qu’il doit pouvoir obtenir de plein droit la délivrance d’un certificat de résidence algérien en application des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- en le contraignant à pointer deux fois par semaine et en lui interdisant de sortir du département du Rhône sans autorisation, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses modalités d’application.
Des pièces complémentaires enregistrées au greffe du tribunal le 14 octobre 2025, présentées par la préfète du Rhône, ont été communiquées.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
- les observations de Me Vray, substituant Me Lawson Body, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A…, qui répond aux questions de la magistrate ;
- la préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté contesté du 1er octobre 2025, la préfète du Rhône a assigné à résidence M. B… C… A…, ressortissant algérien né le 23 janvier 1997.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation.
Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans un délai de quinze jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Si M. A… soutient ne plus se souvenir de la date à laquelle une mesure d’éloignement a été prise à son encontre, il ressort des termes de la décision en litige qu’il a fait l’objet d’une telle mesure, le 30 décembre 2022, notifiée le même jour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la production d’actes d’état civil et de justificatifs de domicile, que le requérant a épousé une ressortissante française le 24 février 2024 avec laquelle il réside et que deux enfants sont nés de cette union. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que le mariage de l’intéressé et la naissance des enfants issus de cette union n’ont pas été pris en compte par la préfète du Rhône, alors que l’intéressé en a fait état lors de son audition par les services de police le 1er octobre 2025 et que ces éléments constituent des changements dans les circonstances de fait de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l’objet le 30 décembre 2022. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige est illégale pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 1er octobre 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Si M. A… demande à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a seulement déposé une pré-demande de titre de séjour le 9 décembre 2024 et il n’établit pas que son dossier serait complet. Dans ces conditions, il n’y pas lieu de prononcer une telle injonction. En revanche, les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 1er octobre 2025 portant assignation à résidence de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
V. Jorda
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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