Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 nov. 2025, n° 2500950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A… B… et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté la demande de M. B… tendant à l’obtention de la subvention « MaPrimeRénov’» ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser à M. B… ou, à titre subsidiaire, à la société Drapo, la somme de 2 400 euros au titre cette prime sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’ANAH, à verser à titre principal à M. B… et à titre subsidiaire à la société Drapo, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer au motif que la prime a été versée aux requérants.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête, à l’exception des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, M. B… et la société Drapo ont déclaré se désister de leur requête à l’exclusion des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ».
5. Il est constant que la subvention réclamée par les requérants a été versée le 15 novembre 2024 par l’ANAH, qui s’était ainsi acquittée de ses obligations plusieurs semaines avant l’introduction de la requête. Par suite, celle-ci, enregistrée le 11 février 2025, présentait un caractère abusif. Il y a lieu par suite de condamner la société Drapo au paiement d’une amende pour recours abusif d’un montant de 500 euros.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… et de la société Drapo de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… et la société Drapo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société Drapo est condamnée à une amende de 500 (cinq cents) euros pour recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la société Drapo et à l’ANAH.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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