Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 17 avr. 2025, n° 2500155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Caraïbes Bois Energies |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, la société Caraïbes Bois Energies doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation concernant le remboursement de la somme de 67 237 euros au titre du crédit d’impôt (CIOP) de l’année 2023, et d’ordonner à l’administration fiscale de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d’un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l’article R. 197-4 sont applicables ». Et aux termes de l’article R. 197-4 du même livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte. () ».
3. En l’espèce, la requête de la société Caraïbes Bois Energies est signée par un expert-comptable, qui ne peut légalement avoir la qualité de mandataire pour la représenter en application des dispositions précitées du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2025 et notifié le 31 mars suivant, la requête n’a pas été régularisée à l’expiration du délai de 15 jours qui était imparti par la production du mandat régulier que détiendrait l’expert-comptable pour agir en justice au nom de la requérante. Dans ces conditions, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevable manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Caraïbes Bois Energies est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Caraïbes Bois Energies.
Fait à Schœlcher, le 17 avril 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500155
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