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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2407854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 novembre 2020, N° 18VE03069 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juin 2024, 28 juin 2024 et 30 septembre 2024, la société Epinay Distribution Exploitation, représentée par Me Courrech, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine a refusé de constater la péremption du permis de construire délivré à la SCI Phox ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine de constater la péremption du permis de construire et, en cas d’engagement tardif des travaux, d’édicter un arrêté interruptif à leur encontre.
Elle soutient que :
- son intérêt à agir n’a pas à être apprécié au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, elle justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est illégale dès lors que le permis de construire est périmé en raison de l’absence de commencement de travaux et que la déclaration d’ouverture de chantier du 17 avril 2023 est sans effet à cet égard ;
- la substitution de motif sollicitée n’est pas fondée dès lors que les travaux détaillés sur les factures des 28 avril 2023, 29 mai 2023 et 27 juillet 2024 ne constituent pas un commencement de travaux de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, la commune de Pierrefitte-sur-Seine, aux droits de laquelle vient désormais la commune nouvelle de Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé ;
- la décision est susceptible de faire l’objet d’une substitution de motif en ce que les factures des 28 avril 2023, 29 mai 2023 et 27 juillet 2024 attestent de l’engagement de travaux.
La requête a été communiquée à la SCI Phox, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vollot,
- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
La société Epinay Distribution Exploitation et la commune de Pierrefitte-sur-Seine n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 avril 2017, le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine a délivré un permis de construire à la SCI Phox pour la construction d’un bâtiment comportant un centre commercial et trois surfaces commerciales indépendantes d’une surface de plancher de 11 868,25 m² sur un terrain d’une superficie de 15 360 m² situé 6, avenue Sacco et Vanzetti. Par un jugement n° 1708009 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté une demande d’annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire ainsi que la décision de rejet de recours gracieux. Par un arrêt n° 18VE03069 du 19 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté une demande d’annulation de ce jugement et du permis de construire du 18 avril 2017 ainsi que la décision de rejet de recours gracieux. Par un courrier du 4 mars 2024, la société Epinay Distribution Exploitation a demandé au maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine de constater la péremption du permis de construire délivré à la SCI Phox. Par un courrier du 26 mars 2024, le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société Epinay Distribution Exploitation demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cette décision.
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
D’une part, la décision par laquelle le maire refuse de constater la péremption d’un permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, qui a nécessairement pour effet de confirmer la validité de ce permis, constitue ainsi, au sens et pour l’application de l’article L. 600-1-2 précité, une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme.
D’autre part, il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme que la contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Une personne qui ne fait état ni d’un acte de propriété, ni d’une promesse de vente, ni d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ne justifie pas d’un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, sauf à ce qu’elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien devant le juge compétent.
Il ressort des pièces du dossier que, par une demande de régularisation du 17 juin 2024, la société Epinay Distribution Exploitation a été invitée à justifier l’atteinte qu’elle invoque qui lui donne qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, résultant de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Si la requérante soutient qu’elle est une concurrente de la SCI Phox et implantée à proximité du terrain litigieux, elle n’apporte aucun élément susceptible de justifier de sa qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient de nature à être directement affectées par le projet. Dès lors, la requérante ne justifie pas d’une qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation sont entachées d’irrecevabilité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motif sollicitée par la commune de Pierrefitte-sur-Seine, que les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Epinay Distribution Exploitation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Epinay Distribution Exploitation, à la commune de Saint-Denis, et à la SCI Phox.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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