Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 févr. 2025, n° 2500481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025 auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et un mémoire complémentaire enregistré le 17 février 2025, M. D A, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 et le 17 février 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 7 février 2025, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé le dossier au tribunal administratif de Nancy en application de l’article R. 776-16 du code de justice administrative.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable lorsque l’étranger est assigné à résidence : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 922-9 du même code : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 janvier 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a été notifié à M. A par voie administrative le jour-même, le requérant en ayant fait lecture en langue française, alors qu’il était incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Troye-Lavau. Si le formulaire de notification indiquait qu’il disposait d’un délai d’un mois pour contester ces décisions devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il indiquait également qu’en cas de placement en rétention administrative dans le délai de recours, l’intéressé disposait d’un délai réduit à 48 heures à compter de ce placement pour introduire un recours contentieux. Le même formulaire mentionnait également la possibilité dont il disposait de déposer son recours auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef d’établissement pénitentiaire. M. A s’étant vu notifier une décision de placement en rétention administrative à sa levée d’écrou le 22 janvier 2025, à 11h40, il disposait, en application des dispositions précitées, d’un délai de 48 heures pour contester l’arrêté du 17 janvier 2025. La requête de M. A n’ayant été introduite auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que le 26 janvier 2025, le délai était expiré depuis le 24 janvier à 11h40. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait mis en œuvre la possibilité qui lui était offerte de déposer sa requête auprès du chef d’établissement pénitentiaire avant notification de la mesure de placement en rétention, ou auprès du chef du centre de rétention administrative, ainsi que le prévoit l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Opyrchal et au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 18 février 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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